8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.207

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00309

Texte de la décision

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° P 15-17.207







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Banque populaire provençale et corse, société anonyme, devenue la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que par des actes du 17 avril 2009, M. [B] et M. [D] se sont rendus cautions solidaires, chacun à concurrence de 120 000 euros, du remboursement d'un prêt Oséo consenti à la société Léo TV ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 2009, la société Banque populaire provençale et corse (la banque) a assigné en exécution de leurs engagements M. [B] et M. [D] ; que ce dernier s'est opposé à cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner solidairement avec M. [B] à payer à la banque la somme principale de 211 370,93 euros, dans la limite de la somme de 120 000 euros chacun, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 11 et 139 du code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même code ;

2°/ qu'en se prononçant de la sorte pour rejeter la demande de sursis à statuer formée devant elle par M. [D], la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une exception de procédure mettant fin à l'instance relevant de la seule compétence du juge ou du conseiller de la mise en état, a violé les articles 73 et 771 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions ambiguës de M. [D], qui se bornait à demander aux juges du second degré de constater que des pièces n'avaient pas été produites par la banque et de surseoir à statuer, que la cour d'appel ait été saisie d'une demande de production de pièces ;

Et attendu, d'autre part, que la demande de sursis à statuer constituant une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l'instance, la cour d'appel en a déduit exactement que cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. [D] fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. [D] faisant valoir que la disproportion à ses revenus de son engagement de caution à hauteur de 120 000 euros était établie par la production de ses avis et déclarations d'imposition des années 2007 à 2009, justifiant de revenus équivalents à une absence revenus, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, contrairement aux allégations de la banque, des revenus professionnels de 175 000 euros déclarés dans la fiche de renseignement correspondant aux salaires escomptés de la société Léo TV dont la banque avait exigé qu'ils soient versés sur un compte courant d'associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir, après avoir relevé que M. [D] avait déclaré dans la fiche de renseignements personnels du 19 mars 2009, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750 000 euros alors qu'il ne faisait état que d'un prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10 000 euros et que le bien avait été vendu pour un prix de 550 000 euros dont 230 000 euros ont été effectivement séquestrés au profit de la banque, que l'engagement de caution donné par M. [D] n'était pas disproportionné à ses biens, sans préciser en quoi la part du prix devant lui revenir sur le bien immobilier vendu, compte tenu de la modicité des revenus professionnels perçus au cours des années 2007 à 2009 dont se prévalait M. [D], excluait la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa conclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3°/ que la qualité de caution profane ou avertie est indifférente à l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ces dispositions ; qu'en retenant, par éventuellement motifs adoptés, qu'en sa qualité de directeur général, M. [D] était une caution avertie et avait signé à ce titre l'acte d'engagement de caution du 17 avril 2009 qui est parfaitement valable et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du texte précité, la cour d'appel a violé L. 341-4 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [D] soutenait que les revenus annuels qu'il avait indiqués à la banque à hauteur de 175 000 euros étaient ceux qu'il escomptait de la société LEO TV et que la banque ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais perçu de salaires de cette société, puisqu'elle avait fait de leur intégration en compte courant associé une condition de l'octroi du prêt, de sorte que son engagement de caution en date du 17 avril 2009 à hauteur de 120 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient qu'il a déclaré à la banque, dans la fiche de renseignements personnels qu'il a renseignée le 19 mars 2009, et qu'il ne conteste pas, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750 000 euros et être tenu d'un seul prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10 000 euros, de sorte que son engagement de caution n'était nullement disproportionné à ses biens au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche relative à la modicité de ses revenus professionnels, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par la première branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. [D] de ses demandes et d'avoir condamné M. [D] solidairement avec M. [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 211.370,93 € outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au même taux, dans la limite de la somme de 120.000 € chacun, montant de leur engagement de caution ;

Aux motifs que, sur la demande de sursis à statuer, M. [R] [D] demande à la cour de surseoir à statuer en attendant que la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE produise sa déclaration de créance ainsi que la requête qu'elle a adressée au juge de la mise en état et encore les éléments d'information concernant la garantie OSEO ; mais qu'une telle demande de production de pièces relève de la compétence du conseiller de la mise en état et que la clôture de l'instruction ayant été prononcée, il n'y a pas lieu, en l'absence d'élément nouveau, de rouvrir les débats pour permettre de nouvelles productions ; que dès lors M [R] [D] sera débouté de sa demande de sursis à statuer ;

Alors que, d'une part, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 11 et 139 du Code de procédure civile, ensemble l'article 771 du même Code ;

Alors que, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se prononçant de la sorte pour rejeter la demande de sursis à statuer formée devant elle par M. [D], la Cour d'appel qui n'était pas saisie d'une exception de procédure mettant fin à l'instance relevant de la seule compétence du juge ou du conseiller de la mise en état, a violé les articles 73 et 771 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes et d'avoir condamné M. [D] solidairement avec M. [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 211.370,93 € outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au même taux, dans la limite de la somme de 120.000 € chacun, montant de leur engagement de caution ;

Aux motifs propres que, sur la disproportion manifeste, l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M. [R] [D] explique qu'il effectue chaque année deux déclarations de revenus, l'une comme auteur de programmes (traitements et salaires) et l'autre comme prestataire de services (bénéfices non commerciaux) ; qu'il précise que pour l'année 2007 il a perçu les sommes de 19.222 € (salaires) et 742 € (bénéfices non commerciaux), que durant l'année 2008 il n'a pas perçu de salaire mais des bénéfices non commerciaux pour un montant 19.851 € et uniquement pour 4 € en 2009 ; que M. [R] [D] soutient que les revenus annuels qu'il a indiqués à la banque à hauteur de 175.000 € étaient ceux qu'il escomptait de la société LEO TV et que la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE ne pouvait ignorer qu'il n'avait jamais perçu de salaires de la société LEO TV puisqu'elle avait fait de l'intégration des salaires en compte courant associé une condition de l'octroi du prêt ; qu'aussi l'appelant demande à cour de dire que son engagement de caution en date du 17 avril 2009 à hauteur de 120.000 € est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; mais que M. [R] [D] a déclaré à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, dans la fiche de renseignements personnels qu'il a renseignée le 19 mars 2009, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750.000 € alors qu'il ne faisait état que d'un prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10.000€ ; qu'il ne conteste pas cette déclaration de patrimoine ; que de plus le bien a été vendu pour un prix de 550.000 € dont 230.000 € ont été effectivement séquestrés au profit de la banque ; que dès lors l'engagement de caution donné par M. [R] [D] n'était nullement disproportionné à ses biens au sens du texte précité ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés comme non contraires aux siens, que le Tribunal déclare que la BPPC n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt du 13 mai 2009 et dans l'obtention de l'engagement de caution de M. [R] [D] à son profit, et qu'en sa qualité de directeur général il était une caution avertie, en signant à ce titre l'acte d'engagement de caution du 17 avril 2009 qui est parfaitement valable et ne peut se prévaloir de l'article 341-4 du Code de la consommation et ne peut engager la responsabilité de la banque et doit être condamné à exécuter l'engagement qu'il a pris (jugement entrepris, p. 6 § 2 à 4) ;

Alors que, d'une part, le défaut de réponse à conclusions constitue à un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de M. [D] faisant valoir (p. 14 à 16) que la disproportion à ses revenus de son engagement de caution à hauteur de 120.000 € était établie par la production de ses avis et déclarations d'imposition des années 2007 à 2009, justifiant de revenus équivalents à une absence revenus, sans qu'il y ait lieu de tenir compte, contrairement aux allégations de la banque, des revenus professionnels de 175.000 € déclarés dans la fiche de renseignement correspondant aux salaires escomptés de la société LEO TV dont la banque avait exigé qu'ils soient versés sur un compte courant d'associés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, la Cour d'appel qui s'est bornée à retenir, après avoir relevé que M. [D] avait déclaré dans la fiche de renseignements personnels du 19 mars 2009, être propriétaire indivis d'une maison estimée à 750.000 € alors qu'il ne faisait état que d'un prêt à la consommation se terminant en 2012 pour une charge annuelle de 10.000€ et que le bien avait été vendu pour un prix de 550.000 € dont 230.000 € ont été effectivement séquestrés au profit de la banque, que l'engagement de caution donné par M. [D] n'était pas disproportionné à ses biens, sans préciser en quoi la part du prix devant lui revenir sur le bien immobilier vendu, compte tenu de la modicité des revenus professionnels perçus au cours des années 2007 à 2009 dont se prévalait M. [D], excluait la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus lors de sa conclusion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ;

Alors, enfin, que la qualité de caution profane ou avertie est indifférente à l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation ces dispositions ; qu'en retenant, par éventuellement motifs adoptés, qu'en sa qualité de directeur général, M. [D] était une caution avertie et avait signé à ce titre l'acte d'engagement de caution du 17 avril 2009 qui est parfaitement valable et qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du texte précité, la Cour d'appel a violé L. 341-4 du Code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes et d'avoir condamné M. [D] solidairement avec M. [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 211.370,93 € outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au même taux, dans la limite de la somme de 120.000 € chacun, montant de leur engagement de caution ;

Aux motifs propres que, sur la faute reprochée à la banque, M. [R] [D] fait grief à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE d'avoir accordé de manière inconsidérée le prêt qu'il a garanti alors que la société LEO TV était en difficulté et n'avait pas la possibilité de le rembourser ; mais que l'appelant procède par affirmation quand il soutient que le crédit accordé à la société LEO TV était abusif et, qu'à supposer qu'il ait présenté un risque, la banque ne devait pas pour autant le mettre en garde en sa qualité de caution dès lors que, directeur des programmes, il avait reçu mandat du président de la société de solliciter lui-même le prêt qu'il critique aujourd'hui et qu'il n'est pas justifié que la banque possédait sur l'entreprise des connaissances qui échappaient à son dirigeant ou à la caution ; que surabondamment, il convient de relever que le liquidateur de la société LEO TV n'a pas estimé utile de rechercher la responsabilité de la banque concernant cet octroi de crédit lequel avait, en son temps, été considéré comme judicieux par OSEO qui l'avait partiellement garanti ;

et aux motifs, à les supposer adoptés, que le Tribunal constate à la lecture des pièces versées aux débats que M. [R] [D] avait eu connaissance des conditions du prêt de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE et que les engagements de caution étaient un préalable à la conclusion de l'acte de prêt entre la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE et la société LEO TV ; le Tribunal déclare que la BPPC n'a commis aucune faute dans l'octroi du prêt du 13 mai 2009 et dans l'obtention de l'engagement de caution de M. [R] [D] à son profit, et qu'en sa qualité de directeur général il était une caution avertie, en signant à ce titre l'acte d'engagement de caution du 17 avril 2009 qui est parfaitement valable et ne peut se prévaloir de l'article 341-4 du Code de la consommation et ne peut engager la responsabilité de la banque et doit être condamné à exécuter l'engagement qu'il a pris ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant, pour débouter M. [D] de sa demande en réparation du préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde envers la caution impliqué par le risque présenté par l'opération garantie, que M. [D] procède par affirmation quand il soutient que le crédit accordé à la société LEO TV était abusif , la Cour d'appel qui a statué par simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civil ;

Alors, d'autre part, qu'en relevant que M. [D], directeur des programmes, avait reçu mandat du président de la société de solliciter lui-même le prêt qu'il critique aujourd'hui, pour retenir qu'à supposer que le crédit accordé à la société LEO TV ait présenté un risque, la banque ne devait pas pour autant le mettre en garde en sa qualité de caution, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part et en toute hypothèse, que si le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués à l'appui de leur prétentions, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer au préalable, que M. [D], directeur des programmes, avait reçu mandat du président de la société de solliciter lui-même le prêt qu'il critique aujourd'hui, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas justifié que la banque possédait sur l'entreprise des connaissances qui échappaient à son dirigeant ou à la caution, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées devant elle par M. [D] selon lesquelles il n'avait participé à la signature d'aucun des actes passés entre la banque et le seul président de la société LEO TV au titre de la conclusion du prêt, M. [B] ayant même apposé sa propre signature, pour le compte de M. [D], sur le contrat d'émission de valeur mobilières conclu avec la société de capital risque filiale de la banque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes et d'avoir condamné M. [D] solidairement avec M. [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 211.370,93 € outre intérêts contractuels dus jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle au même taux, dans la limite de la somme de 120.000 € chacun, montant de leur engagement de caution ;

Aux motifs que, sur les intérêts au taux légal réclamés sur la somme séquestrée, M. [R] [D] demande à la cour de condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE à lui payer les intérêts au taux légal à compter du séquestre chez le notaire sur la totalité du séquestre soit sur la somme de 230.000 € et subsidiairement sur la différence entre 230.000 € et la somme due de 120.000 € soit sur 110.000 € ; mais qu'il n'appartient pas à la cour de faire dès à présent le compte des intérêts d'un séquestre toujours effectif et qui résulte d'une décision du juge de l'exécution qui ne lui a pas été déférée ;

Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la demande de M. [D] ne devait pas être requalifiée en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de la somme de 230.000 € au profit de la banque envers laquelle il n'était redevable, au titre de son engagement de caution limité, que d'une somme de 120.000 €, ainsi que cela résulte de sa propre décision, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du Code civil.

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