8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.532

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00304

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° P 15-23.532







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [B] [H] ,

2°/ Mme [Q] [D], épouse [H] ,

domiciliés tous deux [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter la réparation du préjudice subi par M. [H] au titre du manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde à la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que la télécopie adressée par Mme [H] à la Caisse le 17 mai 2004 se termine ainsi : "je vous remercie de votre diligence et attends de vos nouvelles avec impatience !", que ce document témoigne de son enthousiasme dans le montage du projet et qu'il s'en déduit que, même mis en garde sur un risque d'endettement excessif, M. [H] aurait cautionné l'engagement de son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs concernant Mme [H], débitrice principale, sans rapport avec l'appréciation du préjudice subi par M. [H], caution, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du 22 mars 2010, il condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement au devoir de mise en garde, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation du préjudice subi par Monsieur [H] au titre du manquement de la CRCAM PCA à son devoir de mise en garde à la somme de 10.000 € ;

AUX MOTIFS QUE : « (…) le préjudice né du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. II résulte des pièces versées aux débats qu'[Q] [D], épouse de [B] [H] a, au moyen du prêt consenti par le Crédit Agricole, fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant plats à emporter. Le fax de transmission de documents qu'elle a adressé à la banque le 17 mai 2004 et qui se termine ainsi je vous remercie de votre diligence et attends de vos nouvelles avec impatience !!!", témoigne de son enthousiasme dans le montage du projet. Il s'en déduit que même mis en garde sur un risque d'endettement excessif, [B] [H] aurait cautionné l'engagement de son épouse. Le préjudice qu'il subit du fait du manquement de la banque sera fixé à la somme de 10.000 euros »

ALORS QUE 1°) tout jugement doit être motivé ; que l'obligation de motivation implique le devoir pour le juge de statuer par des motifs intelligibles afin de permettre aux parties de connaître les raisons pour lesquelles leurs demandes ont été déclarées bien ou mal fondées ; qu'en se contentant de dire, pour statuer sur le montant du préjudice subi par Monsieur [H] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que « Le fax de transmission de documents qu'elle [Madame [H]] a adressé à la banque le 17 mai 2004 et qui se termine ainsi je vous remercie de votre diligence et attends de vos nouvelles avec impatience !!!", témoigne de son enthousiasme dans le montage du projet. Il s'en déduit que même mis en garde sur un risque d'endettement excessif, [B] [H] aurait cautionné l'engagement de son épouse », soit en déduisant le montant du préjudice de Monsieur [H] pour manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, des termes évasifs d'une télécopie adressée par son épouse à la banque, courrier qui ne présentait aucun rapport avec l'appréciation dudit préjudice, la Cour d'appel a statué par des inintelligibles, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées le 20 juin 2014, les exposants ont soutenu, s'agissant de la gravité du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et des conséquences en ayant résulté pour Monsieur [H] (pp. 10 à 12) : « (…) Monsieur [H] n'a jamais été avisé par le créancier sur le risque de défaillance de la société de son épouse, débiteur principal. Madame [H] ne disposait d'aucune expérience que ce soit dans la restauration ou dans la gestion d'une société. Ce point n'est pas contesté par le Crédit Agricole, puisqu'en page 4 du dossier de financement, il est indiqué : « Manque d'expérience des repreneurs mais le maintien de l'activité dans ses conditions actuelles (prestations effectifs) permet d'assurer une continuité sans risque ». Au lieu d'attirer l'attention de Monsieur [H] sur les risques de son engagement, la banque indique que la reprise de l'activité est sans risque. Lorsque l'on sait que moins de trois ans plus tard, l'entreprise faisait l'objet d'un redressement judiciaire puis d'une liquidation… Une telle attitude est parfaitement inadmissible de la part d'un établissement de crédit professionnel qui connaît mieux que tout autre les risques de défaillance, lorsque le débiteur ne dispose d'aucune expérience. (…) En page 5, il est précisé : « Madame est actuellement sans emploi, mais par goût eu égard à ses origines antillaises) elle est excellente cuisinière et souhaite donc développer ses aptitudes dans ce secteur privilégié de la cuisine antillaise […] Madame est d'origine antillaise donc son physique et son sourire sont deux atouts pour sa future activité. » Il ne saurait être contesté que le créancier a fait montre d'une extrême légèreté pour accorder un crédit à 185.000 €, en misant sur le physique et le sourire de l'emprunteur. Sa responsabilité n'en est que plus lourde en ce qui concerne la caution qui s'est nécessairement engagée en considération de l'avis favorable de l'organisme bancaire. Cela allait nécessairement avoir des conséquences par la suite. Trois ans plus tard, la société de Madame [H] s'est trouvée mise en redressement, puis en liquidation judiciaire et la banque n'a pas manqué d'actionner la caution, Monsieur [H]. (…) Il appartenait donc au prêteur de rétablir spécialement une certaine objectivité dans l'appréhension du dossier, la banque ayant le devoir d'attirer l'attention de Monsieur [H] sur les risques de défaillance ou d'échec du projet de son épouse, afin que son engagement de caution repose sur une compréhension claire et précise de l'ensemble des tenants et aboutissants de la situation donnée, et donc sur une base saine. C'est en vain que la Cour d'Appel a pu retenir que rien n'aurait changé la décision de Monsieur [H], puisqu'elle a été cassée sur ce point. Si Monsieur [H] avait été correctement et complètement informé sur les enjeux et les risques de l'opération, il aurait pu alors mesurer effectivement l'importance de son engagement et l'ampleur des conséquences pesant sur ses épaules en cas de défaillance de son épouse. Contrairement à ce qu'a pu indiquer, sans aucun fondement la Cour dans son arrêt précédent, une fois avisé, il ne se serait certainement pas engagé. (…) » ; qu'il appartenait aux juges du fond de répondre à un tel moyen se fondant sur les pièces du débat, en particulier sur le dossier de financement, démontrant les manquements de la banque à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution et des conséquences en ayant résulté pour celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de déduire le montant du préjudice de Monsieur [H] pour manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, des seuls termes évasifs d'une télécopie adressée par son épouse à la banque, courrier qui ne présentait aucun rapport avec l'appréciation dudit préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées le 20 juin 2014, les exposants ont soutenu qu'il convenait de tenir compte du devoir du Crédit Agricole de mettre en garde Monsieur [H] sur le risque et la portée de son engagement « au regard de ses facultés de remboursement » afin d'apprécier le montant du préjudice subi au litige en raison de l'inexécution par la banque de ses obligations vis-à-vis de la caution ; qu'il a été fait valoir (p. 12) « (…) Monsieur [H] s'est tout de même porté caution d'un crédit s'élevant à la somme de 185.000 €. Il appartenait également à la banque de le mettre en garde sur le risque et la portée de son engagement au regard de ses facultés de remboursement. Ainsi, il convient de rappeler que Madame [H] ne disposait d'aucun revenu par ailleurs. Dès lors, il incombait dès l'origine à Monsieur [H] d'assumer la charge de supporter l'intégralité des charges du ménage, le dossier de financement précisant que le couple avait trois enfants à charge. En outre, près d'un an avant l'octroi de crédit, les époux [H] avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier, pour laquelle ils avaient souscrit un emprunt auprès de la BNP PARIBAS, s'élevant à la somme de 289.653 € (pièce 11). En l'absence de revenus de son épouse, Monsieur [H] devait donc supporter chaque mois, la somme de 1.982,68 € au titre de cet emprunt, étant précisé que ce crédit était garanti par une hypothèque conventionnelle » ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de déduire le montant du préjudice de Monsieur [H] pour manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, des seuls termes évasifs d'une télécopie adressée par son épouse à la banque, courrier qui ne présentait aucun rapport avec l'appréciation dudit préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées le 20 juin 2014, les exposants ont soutenu, s'agissant de l'évaluation du préjudice de Monsieur [H] au regard du manquement du Crédit Agricole à son devoir de mise en garde, la nécessité de tenir compte des conséquences financières résultant de l'engagement de caution souscrit, appréciées in concreto ; qu'il a été fait valoir (p. 17) « (…) En raison du manquement de la banque à son de devoir de mise en garde celui-ci se retrouve débiteur de la somme de 132.450,12 € avec intérêt au taux de 6,50%. Il est évident que celui-ci ne dispose pas de cette somme. Le couple [H] a engagé l'ensemble de ses économies dans le projet de Madame, à savoir la somme de 40.000 € (page 4 du dossier de financement). Il a déjà été évoqué que Monsieur [H] supporte également la charge d'un emprunt immobilier s'élevant à la somme de 1.982,68, outre l'ensemble des charges du ménage comprenant au total 5 personnes. Au regard du taux d'endettement de Monsieur [H], il est bien évident qu'aucune banque ne sera disposée à lui prêter la somme de 132.450,12 €. Cela signifie donc que Monsieur [H] sera contraint de vendre sa maison, étant précisé qu'il ressort de l'échéancier de son emprunt immobilier qu'à ce jour il reste devoir la somme de 165.351,01 € (pièce 8). Or, selon l'acte de vente des époux [H], ils ont fait l'acquisition de leur maison moyennant la somme de 289.653,13 € (pièce n°39). Dans l'hypothèse, où Monsieur [H] vendrait sa maison au prix d'achat, soit 289.653,13 €, il devrait en priorité rembourser le solde de son crédit immobilier, la BNP étant un créancier hypothécaire, il resterait donc au total la somme de : 289.653,13 - 165.653,13 = 124.302 €. En d'autres termes, même si Monsieur [H] vendait sa maison au prix qu'il l'a acquise, il ne serait pas en capacité de rembourser la somme de 132.450,12 €, outre les intérêts. Le préjudice de Monsieur [H] est bien constitué. En raison du manquement de la banque, il risque de perdre son habitation principale abritant sa famille, étant entendu que malgré cela, sa dette ne sera pas encore intégralement remboursée. On peut facilement imaginer que si Monsieur [H] avait eu connaissance de ce risque, il ne se serait pas engagé. Les manquements de la banque vont donc conduire à déposséder une famille de son habitation, laquelle se retrouvera dans une situation nécessairement précaire. A cela vient s'ajouter, l'inquiétude de Monsieur [H] quant à l'avenir de sa famille. » ; qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen et en se contentant de déduire le montant du préjudice de Monsieur [H] pour manquement de l'établissement financier à son devoir de mise en garde, des seuls termes évasifs d'une télécopie adressée par son épouse à la banque, courrier qui ne présentait aucun rapport avec l'appréciation dudit préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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