8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.691

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00303

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° Q 15-17.691







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fantasia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de son gérant M. [L] [R],

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MCM et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Fantasia,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Fantasia, de Me Bertrand, avocat de la société MCM et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 2015), qu'après avoir été mise en redressement judiciaire, le 28 mai 2009, la société Fantasia a bénéficié, par un jugement du 8 juillet 2010, d'un plan de redressement par voie de continuation d'une durée de dix ans ; que le 20 juin 2014, le ministère public a demandé la résolution de ce plan pour cause de non-paiement d'une annuité ;

Attendu que la société Fantasia fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution du plan de redressement doit être écartée si l'exécution est intervenue au jour où le tribunal statue ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement arrêté le 8 juillet 2010, après avoir constaté que la société Fantasia avait justifié de la régularisation des échéances impayées de janvier et juillet 2014 ainsi que du paiement de l'échéance de janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut prononcer la résolution du plan que si la gravité de l'inexécution le justifie ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les versements mensuels provisionnels fixés par le plan n'étaient pas supérieurs aux exigences d'apurement du passif sur dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

3°/ que le commissaire à l'exécution du plan a la charge de prouver l'existence de l'état de cessation des paiements de la société bénéficiaire du plan de redressement à la date à laquelle statue la juridiction ; qu'en ayant énoncé, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, que la société Fantasia n'avait justifié d'aucune trésorerie ni de la situation locative du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 1], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. [R], associé et gérant de la société Fantasia, ne s'était pas personnellement engagé à supporter le règlement des échéances du plan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Mais attendu que la résolution d'un plan de redressement prononcée pour survenance de la cessation des paiements en cours d'exécution de ce plan, distincte de la résolution pour inexécution des engagements prévus au plan, n'est subordonnée qu'à la caractérisation de la cessation des paiements et oblige le tribunal qui prononce la résolution du plan à ouvrir la liquidation judiciaire ; qu'après avoir relevé qu'il ressort des pièces versées au débat que le passif déclaré échu s'élève à la somme 29 533,46 euros au 15 janvier 2015, tandis qu'il n'est justifié d'aucune trésorerie, ni de la situation locative du bien immobilier dont la société Fantasia est propriétaire, l'arrêt retient qu'en l'absence d'actif disponible, cette société ne peut faire face à son passif exigible et se trouve en état de cessation des paiements, malgré la régularisation des échéances impayées ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fantasia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Fantasia.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de la SCI Fantasia précédemment arrêté par un jugement du 8 juillet 2010 et d'avoir prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Aux motifs que la SCI Fantasia devait, en exécution du plan de redressement, régler sur dix ans, à compter du 8 janvier 2011, des échéances semestrielles de 5% du passif s'élevant à 22 745,60 euros correspondant à des versements mensuels de 239 euros, le jugement précisant que si les contestations du passif à hauteur de 18 239,92 euros étaient retenues ultérieurement, la durée du plan serait réduite en fonction du passif restant à exécuter ; que les premiers juges avaient constaté le non-respect du plan suite au défaut de paiement de l'échéance du 8 janvier 2014 et avaient déduit du solde quasi-nul du compte bancaire de la SCI Fantasia et de son activité apparemment inexistante l'impossibilité de dégager une capacité de remboursement et de parvenir à un redressement ; que l'inexécution du plan à la suite du défaut de règlement à bonne date des échéances de janvier et juillet 2014 n'était pas contestée, la SCI Fantasia justifiant toutefois de la régularisation de ces échéances, ainsi que du paiement de l'échéance de janvier 2015 par la remise d'un chèque de banque de 4 302 euros à l'ordre de Me [X], es-qualités ; que cependant, il ressortait des pièces versées aux débats que le passif déclaré échu s'élevait, au 15 janvier 2015, à 29 533,46 euros dont 11 288,35 euros au titre du solde du plan, déduction faite du montant du chèque de banque, alors qu'il n'était justifié d'aucune trésorerie, ni de la situation locative du bien immobilier dont la SCI Fantasia était propriétaire à [Localité 1] ; que les contestations d'une partie du passif, qui n'avaient pas abouti à ce jour, n'étaient pas de nature à réduire le montant des échéances fixées mais seulement la durée du plan ; qu'en l'absence d'actif disponible, la SCI Fantasia ne pouvait faire face à son passif exigible et se trouvait en état de cessation des paiements malgré la régularisation des échéances impayées, un redressement dans cette situation d'impécuniosité et d'incertitude quant à l'activité n'apparaissant pas possible ;

Alors 1°) que la résolution du plan de redressement doit être écartée si l'exécution est intervenue au jour où le tribunal statue ; qu'en prononçant la résolution du plan de redressement arrêté le 8 juillet 2010, après avoir constaté que la SCI Fantasia avait justifié de la régularisation des échéances impayées de janvier et juillet 2014 ainsi que du paiement de l'échéance de janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Alors 2°) que le juge ne peut prononcer la résolution du plan que si la gravité de l'inexécution le justifie ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les versements mensuels provisionnels fixés par le plan n'étaient pas supérieurs aux exigences d'apurement du passif sur dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;

Alors 3°) que le commissaire à l'exécution du plan a la charge de prouver l'existence de l'état de cessation des paiements de la société bénéficiaire du plan de redressement à la date à laquelle statue la juridiction ; qu'en ayant énoncé, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire, que la SCI Fantasia n'avait justifié d'aucune trésorerie ni de la situation locative du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Localité 1], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors 4°) et en tout état de cause, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si M. [R], associé et gérant de la SCI Fantasia, ne s'était pas personnellement engagé à supporter le règlement des échéances du plan, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce.

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