8 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.693

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00299

Texte de la décision

COMM.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 mars 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° S 15-17.693









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Industrie bois Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour nom commercial Etablissements Rousseau et fils,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Atlantic Trans Containers (ATC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Industrie bois Rousseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 janvier 2015), que la société Industrie bois Rousseau (la société IBR) a confié à la société Atlantic Trans Containers (la société ATC) le transport, du port [Localité 2] jusqu'en [Localité 1], de conteneurs de bois qu'elle avait achetés à la société Science SPRL (la société Science) ; qu'ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer à la société ATC des frais supplémentaires occasionnés par le transport, la société IBR a invoqué la qualité de commissionnaire de transport de cette dernière pour s'opposer au paiement de certaines prestations résultant de manquements commis en cette qualité ;

Attendu que la société IBR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les commissionnaires de transports sont des personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon des modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; qu'il y a commission dès lors que le transport est entièrement exécuté de bout en bout par le même intermédiaire qui a toute latitude pour l'organiser selon les voies et moyens de son choix ; que cette qualification n'est pas exclue lorsque sa mission est assortie d'obligations particulières pour le retirement et la prise en charge des marchandises, ainsi que leur dédouanement ; qu'en statuant par les motifs précités qui n'excluaient pas la qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1411 du code des transports ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que les documents contractuels mentionnent l'intervention d'un transporteur et non celle d'un commissionnaire et indiquent que la société Science se réserve « le droit de choisir l'itinéraire qui lui semble le plus approprié ou de le modifier et le droit de substituer ou alterner le transporteur » ; qu'il relève encore que la société IBR a demandé à la société ATC d'informer la société Science ou elle-même « de tout retard dans l'acheminement des marchandises afin d'en réguler l'approvisionnement » ; qu'il constate, enfin, que la société ATC a re-facturé « à l'euro près » à la société IBR les factures qu'elle a payées et qui n'étaient pas libellées à son nom mais à celui de la société IBR ; qu'il déduit de ces circonstances que la société ATC n'a pas eu la charge d'organiser librement le transport et qu'elle n'a pas exécuté d'actes en son nom propre ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ATC n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industrie bois Rousseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Industrie bois Rousseau.

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la SA INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU à verser à la société ATC la somme de 42.793,05 euros ;

Aux motifs que l'appelante affirmant que son adversaire est commissionnaire de transport, il convient de procéder à une définition précise de ce statut, en vertu de l'article L.1411-1 du code des transports, les commissionnaires de transport sont des personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom un transport de marchandises selon des modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; qu'il est également acquis que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes nécessaires au déplacement de la marchandise d'un lieu à un autre, se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de "bout en bout"; qu'elle suppose une commission, à savoir une rémunération, en général forfaitaire ; que la qualité de commissionnaire ne se présumant pas, il appartient à celui qui s'en prévaut ou l'attribue à son adversaire d'en apporter la preuve, qui doit être appréciée in concreto lors de chaque opération par les actes rédigés et échangés, et pas seulement par l'inscription de l'entreprise au registre des commissionnaires ; qu'en l'espèce, la charge de la preuve incombe donc à la SA INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU ; qu'il conviendra donc d'examiner les preuves qu'elle rapporte à son dossier à l'appui de ses prétentions, les pièces versées par ATC étant, comme ses conclusions, irrecevables donc écartées des débats ; que celles produites au dossier de la SAS INDUSTRIE BOIS ROUSSEAU ne contiennent aucun contrat général entre les parties mais seulement des documents contractuels entre le l'importateur SCIENCE SPRL et elle qui ne mentionnent aucunement l'intervention d'un commissionnaire mais celle d'un transporteur ; en outre, la cour note qu'elles indiquent notamment "Science Sprl se réserve le droit de choisir l'itinéraire qui lui semble le plus approprié ou de le modifier ; elle dispose également du droit de substituer ou alterner le transporteur"; que la société appelante invoque ensuite le fait qu'ATC aurait sous-traité à des transporteurs, ce qui entraînerait sa qualité de commissionnaire ; or d'une part elle ne verse aucune lettre de voiture établissant cette affirmation, d'autre part le recours à la sous-traitance n'est pas exclusif de la qualité de transporteur, sauf en matière de responsabilité, le sous-traiteur pour le reste, demeurant transporteur ; que par ailleurs, la cour relève que si la société ATC paie dans un premier temps les factures litigieuses annexes au transport, elle les refacture à l'euro près à IBR, ce qui est exclusif d'une rémunération, encore moins forfaitaire, et qu'elles ne sont pas libellées à son nom mais à celui d'IBR ou du transitaire ROMMEL, ce qui est contraire au critère d'actes exécutés "en son nom propre" ;

Alors que les commissionnaires de transports sont des personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon des modes de leur choix pour le compte d'un commettant ; qu'il y a commission dès lors que le transport est entièrement exécuté de bout en bout par le même intermédiaire qui a toute latitude pour l'organiser selon les voies et moyens de son choix ; que cette qualification n'est pas exclue lorsque sa mission est assortie d'obligations particulières pour le retirement et la prise en charge des marchandises, ainsi que leur dédouanement ; qu'en statuant par les motifs précités qui n'excluaient pas la qualité de commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L.1411 du code des transports.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.