15 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.570

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100485

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 mars 2017




NON-LIEU À RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 485 F-D

Pourvoi n° P 16-22.570







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2016 et présentée par :

1°/ l'Association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin (ADEIF 67), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ l'Association des évadés et incorporés de force du Haut-Rhin (ADEIF 68), dont le siège est [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [K] [C] [S], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Nilaya productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Strasbourg, domicilié [Adresse 5], pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Colmar,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Drouet, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de l'Association des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et de l'Association des évadés et incorporés de force du Haut-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de Mme [C] [S] et de la société Nilaya productions, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable leur action en diffamation dirigée contre M. [R], la société Nilaya productions et Mme [C] [S], les Associations des évadés et incorporés de force du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (les associations) ont, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dans les termes suivants :

"Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, qui sont applicables en la cause, sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors qu'elles empêchent les associations de défense d'intérêts collectifs d'exercer un recours effectif devant une juridiction en cas de diffamation d'un groupe de personnes pour un motif autre que les raisons énoncées par ces dispositions" ;

Mais attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, dès lors qu'elles ne constituent pas le fondement des poursuites ; qu'en effet, dans leur acte introductif d'instance qui, en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, fixe irrévocablement la qualification des faits, les associations ont exclusivement invoqué l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ; que ce texte incrimine la diffamation commise envers les particuliers, quel qu'en soit le mobile, et non la diffamation commise envers un groupe de personnes pour des raisons spécialement déterminées, prévue et réprimée par l'article 32, alinéas 2 et 3, de ladite loi ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.