14 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.376

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00852

Texte de la décision

N° S 17-80.376 F-D

N° 852




14 MARS 2017

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatorze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 décembre 2016 et présenté par :


-
M. [K] [Q],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance n° 41/2016 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de diffamation publique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;






Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du code pénal portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et spécialement :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l'homme et au droit à la liberté d'entreprendre consacrés par les articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ci-après "DDH" ;
- au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l'article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d'expression garanti par l'article 11 DDH ;
- à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d'égalité garanti par l'article 6 DDH et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- au principe de la légalité des délits et des peines consacré par les articles 7 et 8 DDH ;
- au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 9 DDH ?" ;

Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ;

Que la nullité du pourvoi formé par M. [Q] contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Nîmes, en date du 30 novembre 2016, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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