15 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.387

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00713

Texte de la décision

N° F 16-84.387 F-D

N° 713




15 MARS 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à [Localité 1], a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2016 et présenté par :


-
M. [I] [D],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 19 mai 2016, qui, pour détentions et séquestrations suivies de mort, viol, violences aggravées et séquestration aggravée, en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté fixée à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 281, alinéa 4, du code de procédure pénale, est-il, en ce qu'il interdit de fait à un justiciable ne disposant pas de moyens suffisants pour régler les frais de citation et les indemnités dues aux témoins cités de faire citer par le ministère public plus de cinq témoins quand le ministère public, partie poursuivante, peut en faire citer un nombre illimité, contraire au principe du respect des droits de la défense qui implique une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, si l'article 281 du code de procédure pénale limite à cinq, afin de prévenir d'éventuels abus, le nombre de témoins que le ministère public est tenu de faire citer à la demande de l'accusé comme de la partie civile, ces derniers conservent la possibilité de faire citer tous les témoins supplémentaires dont l'audition par la cour d'assises leur paraît utile et sont dispensés des frais de citation dans le cas où, leurs ressources financières étant insuffisantes, ils ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;




Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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