15 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-17.246

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00380

Texte de la décision

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mars 2017




Rejet


Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° F 15-17.246







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Actis laboratoire, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Algérie),

contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Peters Surgical, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Actis laboratoire, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peters Surgical, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2015), que la société Peters Surgical, qui fabrique et vend des matériels chirurgicaux, est entrée en relations en 2007 avec M. [N], fondateur de la société Actis laboratoires (la société Actis), pour développer son activité commerciale en Algérie auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux ; que la société Actis a représenté la société Peters Surgical auprès de cette dernière, sans que leurs relations aient été formalisées ; que par courrier électronique du 29 juin 2009, la société Peters Surgical a mis fin à cette collaboration ; que la société Actis, lui reprochant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Actis fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que tout en retenant que la société Actis laboratoire s'était vu confier par la société Peters Surgical la mission d'accélérer le règlement des factures par la pharmacie centrale des hôpitaux ainsi que de collecter les appels d'offres émis par celle-ci, et que cette relation commerciale durait depuis 2007 lorsqu'elle a été rompue en juin 2009, les juges du second degré ont dénié le caractère établi de cette relation au prétexte que la société Actis laboratoire ne pouvait légitimement et raisonnablement en anticiper la continuité dans l'avenir dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre de pourparlers avec la société Peters Surgical portant sur la conclusion de contrats d'agent commercial et de distribution, et que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters Surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture », la société Actis laboratoire ne pouvant ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters Surgical ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Actis laboratoire ne pouvait raisonnablement anticiper le maintien dans l'avenir de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que la société Actis laboratoire soulignait que son rôle auprès de pharmacie centrale des hôpitaux pouvait parfaitement être maintenu par la société Peters Surgical, la question de la fabrication des produits étant distincte de celle de leur distribution, que du reste elle disposait d'autorisation pour importer des produits, et qu'en outre il était inexplicable que la société Peters Surgical argue de l'évolution de la législation algérienne pour rompre leur relation quand dans la lettre même de rupture elle lui avait proposé d'apporter sa contribution au nouveau projet de la société Peters Surgical avec la société Vicralys ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters Surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture » et que Actis laboratoire ne pouvait ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters Surgical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'à compter de 2007, la société Actis a représenté la société Peters Surgical avec mission de lui procurer des appels d'offre et d'accélérer le paiement de ses factures, et que cette dernière a mis fin à leur relation le 29 juin 2009; qu'il retient que la société Actis ne pouvait légitimement et raisonnablement en anticiper la continuité dans l'avenir, dès lors que cette relation s'inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de la coopération entre les deux sociétés et que la modification de la réglementation algérienne en 2008, réservant les marchés de fournitures de médicaments et de matériels de chirurgie aux laboratoires locaux, obligeait la société Peters Surgical à s'associer à l'un d'eux par une « joint venture », la société Actis ne pouvant ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un fournisseur étranger comme la société Peters Surgical ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire que les relations commerciales qu'entretenaient les parties ne présentaient pas un caractère de stabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Actis fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 1er du contrat d'apporteur d'affaires stipulait que la société Actis laboratoire « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires auprès [de la pharmacie centrale des hôpitaux] à l'effet de faciliter via des procédures d'appels d'offres, l'achat des produits et services commercialisés par [la société Peters Surgical] » ; qu'ainsi la société Actis laboratoire avait pour mission de négocier auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux afin que celle-ci conclue, à l'issue d'appels d'offres, des contrats de vente avec la société Peters Surgical ; qu'en retenant que la mission de la société Actis laboratoire se limitait à accélérer le paiement des factures par la pharmacie centrale des hôpitaux et à collecter les appels d'offres émis par celle-ci, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er précité et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société Actis laboratoire invoquait et produisait l'avenant du 12 avril 2009 signé par la pharmacie centrale des hôpitaux et, pour la société Peters Surgical, par M. [C] [N], dirigeant de la société Actis laboratoire ; que cette pièce, prouvant que l'exposante était la mandataire de la société Peters Surgical, était de nature à établir que cette dernière avait pour agent commercial la société Actis laboratoire ; qu'en s'abstenant d'examiner ladite pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 1er du contrat d'apporteur d'affaire confiait à la société Actis laboratoire la mission de tout faire auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux, donc de négocier auprès d'elle afin de parvenir à la conclusion de ventes avec la société Peters Surgical, ce qui caractérisait une mission d'agent commercial, que ce contrat avait été exécuté, et que les parties n'avaient pas fixé la rémunération de la société Actis laboratoire au titre des ventes réalisées auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux ; qu'il en résultait que les juges du fond devaient fixer eux-mêmes cette rémunération par recours aux usages ou, en l'absence d'usages, de façon raisonnable ; qu'en refusant de ce faire au prétexte qu'il n'était pas prouvé que la société Peters Surgical s'était engagée à payer des commissions et que le projet de contrat d'agent commercial qui avait été rédigé n'avait pas été signé sans qu'il fût établi qu'il aurait été exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce, qu'elle a ainsi violés ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Peters Surgical a confié à la société Actis la mission de la représenter auprès de la pharmacie centrale des hôpitaux en vue de faciliter l'achat par cette dernière de produits et de matériels commercialisés par la société Peters Surgical, conformément au contrat d'apporteur d'affaires projeté entre les parties, ainsi que des missions particulières; qu'il relève que la société Peters Surgical, qui n'en conteste pas l'exécution, a provisionné en vue de son paiement le montant prévu par ce contrat, et que la société Actis ne démontre pas que ce montant n'est pas conforme aux engagements pris ; qu'il relève encore que la société Actis ne démontre pas qu'il était contractuellement convenu qu'elle percevrait une rémunération sur les commandes de la pharmacie centrale des hôpitaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'article 1er du contrat d'apporteur d'affaires et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu fixer le montant des dommages-intérêts alloués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Actis laboratoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Peters Surgical la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Actis laboratoire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Actis laboratoire en condamnation de la société Peters Surgical à l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés par la rupture brutale de leur relation commerciale établie ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes de la société Actis fondées sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la société Actis soutient que la responsabilité de la société Péters Surgical est engagée sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, pour avoir, en juin 2009, rompu sans préavis les relations commerciales qui étaient établies avec elle depuis 2007 ; que cependant l'article L. 442-6 I 5° précité a pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture brutale, sans un préavis d'une durée suffisante, de relations commerciales établies ; que, dès lors, doivent être rejetées les demandes qui tendent à réparer les préjudices que la société Actis dit avoir subis du fait de la cessation de ses relations avec la société Péters Surgical ; que la société sera donc déboutée de ses demandes de réparation du préjudice financier correspondant aux commissions non perçues au titre du travail de représentation ou d'agent ou d'apporteur d'affaires et du travail de promotion, du préjudice commercial et du préjudice correspondant à la perte de chance de devenir distributeur ; que la société Actis demande, par ailleurs, l'allocation de la somme de 874 484,50 € en réparation du préjudice financier subi par cette dernière et correspondant à l'indemnisation pour rupture abusive et au non-respect du préavis ; qu'elle soutient, en effet, que par son courrier du 29 juin 2009, la société Péters Surgical a rompu, sans le préavis écrite qu'exige l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, les relations commerciales qui étaient établies entre elles ; que cependant, il ne ressort pas du dossier que les relations commerciales qu'entretenaient les parties depuis 2007 présentaient un caractère de stabilité tel que la société Actis pouvait légitimement et raisonnablement anticiper la continuité dans l'avenir du flux d'affaires avec la société Péters Surgical ; que d'une part, en effet, la mission confiée à la société Actis s'inscrivait dans le cadre de pourparlers ayant pour objet de convenir de la nature et des modalités de sa collaboration avec la société Péters Surgical ; que dans le cadre de ces pourparlers, deux projets de contrat, l'un d'agent commercial et l'autre de distribution, ont été élaborés, sans que les négociations ne permettent leur signature, pas plus au demeurant que le contrat d'apporteur d'affaires ci-dessus évoqué ; que d'autre part, il est établi que les conditions d'accès au marché algérien par les laboratoires étranges ont été modifiées par une réglementation, à caractère protectionniste, adoptée en 2008 par les pouvoirs publics algériens ; que selon cette nouvelle réglementation, les marchés de fournitures de médicaments et matériels médicaux étaient désormais réservés aux laboratoires locaux, à l'exclusion des laboratoires étrangers, empêchant ainsi la société Péters Surgical de répondre, comme elle le faisait jusqu'alors, aux appels d'offres de la [Adresse 3] et la conduisant à s'associer à un laboratoire algérien dans le cadre d'une « joint venture » ; que la société Actis ne pouvait ignorer ni l'adoption de cette réglementation, ni les conséquences en résultant pour un laboratoire étranger comme la société Péters Surgical ; qu'il en résulte que les relations nouées à partir de 2007 entre les sociétés Péters Surgical et Actis ne présentaient pas, lorsqu'elles ont été rompues en juin 2009, le caractère d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; que le jugement sera donc infirmé ;

ALORS 1°) QUE tout en retenant que la société Actis laboratoire s'était vu confier par la société Peters surgical la mission d'accélérer le règlement des factures par la Pharmacie centrale des hôpitaux ainsi que de collecter les appels d'offres émis par celle-ci, et que cette relation commerciale durait depuis 2007 lorsqu'elle a été rompue en juin 2009, les juges du second degré ont dénié le caractère établi de cette relation au prétexte que la société Actis laboratoire ne pouvait légitimement et raisonnablement en anticiper la continuité dans l'avenir dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre de pourparlers avec la société Peters surgical portant sur la conclusion de contrats d'agent commercial et de distribution, et que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture », la société Actis laboratoire ne pouvant ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters surgical ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la société Actis laboratoire ne pouvait raisonnablement anticiper le maintien dans l'avenir de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

ALORS 2°) QUE la société Actis laboratoire soulignait que son rôle auprès de Pharmacie centrale des hôpitaux pouvait parfaitement être maintenu par la société Peters surgical, la question de la fabrication des produits étant distincte de celle de leur distribution, que du reste elle disposait d'autorisation pour importer des produits, et qu'en outre il était inexplicable que la société Peters surgical argue de l'évolution de la législation algérienne pour rompre leur relation quand dans la lettre même de rupture elle lui avait proposé d'apporter sa contribution au nouveau projet de la société Peters surgical avec la société Vicralys (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer que la modification de la réglementation algérienne en 2008 obligeait la société Peters surgical à s'associer avec un laboratoire local au sein d'une « joint venture » et que Actis laboratoire ne pouvait ignorer ce changement de réglementation ni ses conséquences sur un laboratoire étranger comme la société Peters surgical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peters surgical à ne payer à la société Actis laboratoire que la seule somme de 73 819,56 € de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE : « sur les demandes de la société Actis fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, il est établi que la société Péters Surgical a souhaité confier à la société Actis la mission de la représenter auprès de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux aux fins, d'une part, d'accélérer le paiement par celle-ci des factures qui lui étaient adressées et, d'autre part, de récupérer les appels d'offres qui seraient lancés par elle ; que cette mission devait être exécutée sur la base d'un « contrat d'apporteur d'affaires » ayant l'objet suivant : « Art. 1 –Objet du contrat. L'Apporteur [la société Actis] s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires auprès du Client [la Pharmacie Centrale des Hôpitaux] à l'effet de faciliter via des procédures d'appels d'offres, l'achat des produits et services commercialisés par la Société [la société Peters Surgical], ainsi que leur règlement dans les meilleurs délais » (pièce Actis n° 9) ; que si ce contrat a été échangé entre les parties, il n'a jamais été signé ; que la société Peters Surgical convient néanmoins qu'il a été exécuté ; qu'elle a ainsi adressé à la société Actis deux courriers, en date des 5 mars 2007 et 24 janvier 2008 ainsi rédigés : « Dan le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditions pour assurer auprès de toute l'administration de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux (P.C.H.) les actions nécessaires permettant de faire agréer Péters Surgical auprès des diverses instances d'achat, de retirer les cahiers des charges pour notre compte, de faire remettre toutes les offres commerciales et d'assurer le suivi de toutes les opérations tant dans le domaine commercial que financier (recouvrement). » (pièces Actis n° 3 et 5) ; que des missions particulières lui ont été confiées, ainsi par des courriers des 16 juin 2008 et 13 février 2009 ainsi rédigés : « Dans le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditions à retirer, pour le compte de Peters Surgical, le cahier des charges de l'appel d'offre national et international A0N1 2008 portant le numéro « 02/2008 – dispositifs médicaux » de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux » (pièce Actis n° 6), « Dans le cadre des actions de commercialisation, nous vous accréditions à retirer, pour le compte de Peters Surgical, le cahier des charges de l'avis d'appel d'offres national et international n° 68/2009/PD2 – fourniture de consommables médicaux du Ministère de la Défense Nationale » (pièce Actis n° 7) ; que la société Péters Surgical expose que la société Actis s'est correctement acquittée de cette mission et qu'elle lui a demandé de facturer ses prestations ; que cette demande étant restée vaine – la société Actis ne lui ayant adressé aucune facture – elle a provisionné dans ses comptes la somme de 73.819,56 euros ; qu'elle explique que cette somme correspond à la rémunération qui était prévue dans le contrat d'apporteur d'affaires, soit 4 % du montant HT des factures effectivement encaissées ; que la société Actis n'apporte aucun élément propre à démontrer que ce montant n'est pas conforme aux engagements pris par la société Péters Surgical ; que ce montant n'est pas conforme aux engagements pris par la société Péters Surgical ; que celle-ci lui en était donc redevable ; que n'ayant pas exécuté son obligation, la société Péters Surgical sera condamnée au paiement de dommages et intérêts du même montant ; qu'en revanche, la société Actis ne démontre pas qu'il était contractuellement convenu avec la société Péters Surgical qu'elle perçoive une rémunération sur les commandes reçues de la part de la Pharmacie Centrale des Hôpitaux ; qui si un projet de contrat d'agent commercial a été établi, il n'a jamais été signé et aucun élément du dossier ne démontre que les parties l'aient appliqué ; que la société Actis sera donc déboutée des demandes qu'elle a formées de ce chef » ;

ALORS 1°) QUE l'article 1er du contrat d'apporteur d'affaires stipulait que la société Actis laboratoire « s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires auprès [de la Pharmacie centrale des hôpitaux] à l'effet de faciliter via des procédures d'appels d'offres, l'achat des produits et services commercialisés par [la société Peters surgical] » ; qu'ainsi la société Actis laboratoire avait pour mission de négocier auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux afin que celle-ci conclue, à l'issue d'appels d'offres, des contrats de vente avec la société Peters surgical ; qu'en retenant que la mission de la société Actis laboratoire se limitait à accélérer le paiement des factures par la Pharmacie centrale des hôpitaux et à collecter les appels d'offres émis par celle-ci, la cour d'appel a dénaturé l'article 1er précité et violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QUE la société Actis laboratoire invoquait (conclusions, p. 10) et produisait (pièce n° 39) l'avenant du 12 avril 2009 signé par la Pharmacie centrale des hôpitaux et, pour la société Peters surgical, par monsieur [C] [N], dirigeant de la société Actis laboratoire ; que cette pièce, prouvant que l'exposante était la mandataire de la société Peters surgical, était de nature à établir que cette dernière avait pour agent commercial la société Actis laboratoire ; qu'en s'abstenant d'examiner ladite pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU'il résulte de l'arrêt attaqué que l'article 1er du contrat d'apporteur d'affaire confiait à la société Actis laboratoire la mission de tout faire auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux, donc de négocier auprès d'elle afin de parvenir à la conclusion de ventes avec la société Peters surgical, ce qui caractérisait une mission d'agent commercial, que ce contrat avait été exécuté, et que les parties n'avaient pas fixé la rémunération de la société Actis laboratoire au titre des ventes réalisées auprès de la Pharmacie centrale des hôpitaux ; qu'il en résultait que les juges du fond devaient fixer eux-mêmes cette rémunération par recours aux usages ou, en l'absence d'usages, de façon raisonnable ; qu'en refusant de ce faire au prétexte qu'il n'était pas prouvé que la société Peters surgical s'était engagée à payer des commissions et que le projet de contrat d'agent commercial qui avait été rédigé n'avait pas été signé sans qu'il fût établi qu'il aurait été exécuté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de commerce, qu'elle a ainsi violés.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.