16 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-22.652

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00699

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 mars 2017




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 699 FS-D

Pourvoi n° C 16-22.652







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial présenté le 22 décembre 2016 par :

1°/ M. [O] [F], domicilié [Adresse 7],

2°/ la société Vermots Finance SC, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ la société Financière du Vignoble SC, dont le siège est [Adresse 7],



à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans une instance les opposant :

1°/ à M. [T] [N] , domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Marie Brizard Wine & Spirits , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Belvedere,

3°/ à la société Sobieski, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société SVI, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4],

6°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Fontaine, conseillers, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [F], de la société Vermots Finance SC et de la société Financière du Vignoble SC, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2016, M. [F], la société Vermots finance et la société Financière du vignoble demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont-ils contraires au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité et de sécurité juridique garanti par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution, en ce qu'ils punissent notamment tout manquement à l'obligation édictée par l'article 223-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers selon lequel « l'information donnée au public doit être exacte, précise et sincère», sans définir avec précision l'un des éléments constitutifs de ce manquement, en l'occurrence l'information donnée au public, laissant ainsi un champ d'application particulièrement large à l'incrimination ?

2°/ Les dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier sont-ils contraires au principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils prévoient un plafond unique de 100 millions d'euros pour les sanctions encourues pour des manquements administratifs de gravité manifestement différentes, sans distinguer notamment entre les manquements prévus par le livre VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et ceux prévus par référence à la réglementation édictée par les autres livres dudit règlement, ce qui a pour effet de laisser subsister une disproportion manifeste entre le manquement administratif constaté et la peine encourue ?

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 621-14, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, et L. 621-15, dans ses rédactions issues des lois n° 2008-776 du 4 août 2008 et n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, du code monétaire et financier sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Et attendu que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.