22 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.773

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00813

Texte de la décision

N° N 16-85.773 F-D

N° 813




22 MARS 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2017 et présenté par :

- Mme [H] [K],

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 3 mars 2016, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;












La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions combinées des articles 694-10, 694-12 et 706-154 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'elles soumettent la procédure de saisie sur compte bancaire dans le cadre d'une demande d'entraide aux dispositions du code de procédure pénale permettant une notification par simple voie postale de l'ordonnance de maintien de la saisie au titulaire du compte ou son ayant-droit connu ainsi qu'un délai d'appel de seulement dix jours dont le point de départ est, en vertu d'une jurisprudence constante, fixé au jour de l'expédition de la lettre recommandée et ne peut être prorogé qu'en cas de circonstance insurmontable, sans prévoir, lorsque le titulaire du compte ou son ayant-droit connu est domicilié à l'étranger, ni délai de distance, ni garantie plus protectrice de remise de la décision ni obligation d'indiquer les modalités et délais de recours dans l'acte de notification, portent-elles atteinte au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au droit de propriété garantis par articles 16, 17 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les saisies pénales opérées en application des dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale en exécution d'une demande d'entraide internationale, doivent être réalisées, en application des articles 694-10 à 694-13 du même code, selon les modalités prévues par celui-ci, sauf si la convention internationale en stipule autrement, d'autre part, le délai d'appel de la décision notifiée à la personne visée par celle-ci, résidant au Sénégal, ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions des articles 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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