22 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.027

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00812

Texte de la décision

N° B 16-85.027 F-D

N° 812




22 MARS 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2017 à la Cour de cassation et présenté par :

- Mme [D] [Q],

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2016, qui, pour escroquerie et fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, et de l'article 441-6, alinéa 2, du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013, en tant qu'elles permettent de punir des peines de cinq et deux ans d'emprisonnement et de 375 000 et 30 000 euros d'amende une fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, alors que ce comportement était également incriminé par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui prévoyait quant à lui pour seule peine une amende de 5 000 euros, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et, dans le cas où la combinaison de ces dispositions ne serait pas regardée comme applicable au litige du fait de l'abrogation de l'article L. 114-13 du "code pénal" par l'article 86 II de la loi précitée n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013, cet article 86 II est-il lui-même conforme aux principes de nécessité des peines et de garantie des droits en tant qu'il s'applique aux poursuites en cours et prive de la sorte les personnes concernées du bénéfice d'une disposition pénale plus favorable ?" ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'effet immédiat qui s'attache à l'abrogation de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale n'est qu'une conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, prononcée, le 28 juin 2013, par le Conseil constitutionnel lui-même ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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