29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.001

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00930

Texte de la décision

N° D 17-90.001 FS-D

N° 930




29 MARS 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 3 janvier 2017, dans la procédure suivie des chefs de coups mortels aggravés et délits connexes contre :

- Mme [Q] [B],

reçu le 10 janvier 2017 à la Cour de cassation ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 367, alinéas deux et trois, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la procédure, en ce qu'il autorise en matière de détention provisoire à l'encontre d'une personne condamnée en matière délictuelle devant une cour d'assise, un régime dérogatoire aux règles prévues en matière de durée de détention provisoire délictuelle, porte-t-il atteinte au principe du délai raisonnable et du droit au procès équitable consacrés par les articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 367, alinéas deux et trois, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date de la procédure, en ce qu'il prévoit un régime dérogatoire en matière de détention provisoire délictuelle, sans nécessité de décision spéciale et motivée, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi consacré par le premier alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 1 de La Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux ;

Qu'en premier lieu, la détention prévue par les dispositions contestées, jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises statuant en appel, repose sur l'arrêt de condamnation rendu en première instance, dans les limites de la peine prononcée, après imputation de la durée de la détention provisoire effectuée ; qu'en outre, l'accusé détenu peut à tout moment solliciter sa remise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer dans un délai de deux mois et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la détention de l'accusé n'excède pas un délai raisonnable ;

Qu'en second lieu, l'accusé, qui, même pour délit connexe, comparaît devant une cour d'assises et bénéficie des garanties propres à la procédure devant cette juridiction, n'est pas placé dans une situation identique à celle du prévenu ; qu'en outre, l'accusé qui comparaît détenu devant la cour d'assises pour crime et délit connexe, et qui n'est déclaré coupable que des faits délictuels, n'est pas dans une situation identique à celle de l'accusé jugé pour délit connexe uniquement, dès lors qu'aussi longtemps que l'arrêt de condamnation n'a pas acquis un caractère définitif, il peut avoir de nouveau à répondre de faits criminels ; que si, en application des dispositions contestées, l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises peut valoir titre de détention à l'égard d'un accusé déclaré coupable d'un délit et condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'article 148-1 du code de procédure pénale permet en tout état de cause à l'accusé de déposer à tout moment une demande de mise en liberté, sur laquelle la juridiction saisie doit statuer par une décision spécialement motivée ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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