29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-84.212

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00723

Texte de la décision

N° R 16-84.212 + S1684213 F-D

N° 723


FAR
29 MARS 2017


REJET


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


-
M. [Q] [Q],


contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 24 mai 2016, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt, en date du 2 juin 2016, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 328 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de l'oralité des débats ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a interrogé le prévenu et reçu ses déclarations après son rapport ;

"alors que le président est tenu d'interroger l'accusé et de recevoir ses déclarations à l'ouverture des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les principes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir satisfait aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale, le président a procédé à l'examen de la personnalité de l'accusé en recevant la déposition d'un psychiatre, par le biais de la visio-conférence, et en donnant lecture du rapport d'un autre médecin expert ; qu'il a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae ; qu'il a ensuite procédé à l'instruction des faits en recevant les déclarations des experts, des témoins et des parties civiles, et en donnant lecture de procès-verbaux ; qu'il a interrogé l'accusé sur les faits ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du code de procédure pénale, aucune disposition légale ne lui imposant d'interroger l'accusé immédiatement après avoir accompli les formalités de l'article 327 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;

"aux motifs que vu les conclusions déposées par Me [M], défenseur de l'accusé M. [Q], tendant à voir ordonner « un complément d'expertise médico-légale aux fins de permettre à la cour d'obtenir une analyse complémentaire (…) et, notamment, si une chute au sol de la victime a pu produire l'hémorragie cérébrale constatée » et à voir ordonner, en conséquence, le renvoi de l'affaire ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et de l'audition de tous les témoins présents et des experts cités, dont l'un des experts médico-légaux, la cour est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

"1°) alors que les arrêts de la cour d'assises statuant sur un incident contentieux doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer au soutien de sa décision qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience et de l'audition de tous les témoins présents et des experts cités, dont l'un des experts médico-légaux, elle est en mesure de s'assurer que la mesure sollicitée n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité sans en justifier et sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, l'accusé s'est fondé sur les déclarations de l'expert légiste lors de l'audience selon lesquelles l'origine des saignements au niveau du cerveau n'était pas identifiable et il était impossible de vérifier où avait pris naissance l'hémorragie cérébrale ; que la présence d'un hématome occipital a en général pour origine une chute ; que la victime s'était plainte auprès des pompiers venus à son secours sur la voie publique d'une douleur à la jambe gauche et qu'on relevait la présence de quelques éléments ecchymotiques polyaychiques au niveau jambier droit sans spécificité médico-légale ; qu'il résultait de ces éléments que ne pouvait être exclue une chute de la victime durant la nuit du 27 au 28 juillet, entre 23 heures et 8 heures 30, ayant occasionné une hémorragie sous durale ; qu'en ne s'expliquant sur la portée de cet élément nouveau qui, de nature à infirmer le lien de causalité entre les coups donnés par l'accusé et le décès de la victime, justifiait la mesure sollicitée, la cour d'assises a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que lors des débats, l'avocat de l'accusé a demandé à la cour, par voie de conclusions, de procéder à un supplément d'information aux fins d'une nouvelle expertise médicale et de renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; que par arrêt incident, la cour, estimant que cette demande n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité, compte-tenu notamment de l'audition des experts et des témoins, l'a rejetée ;

Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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