29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.522

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C100558

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 mars 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 558 F-D

Pourvoi n° K 16-24.522






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 janvier 2017 et présentée par :

1°/ M. [O] [J],

2°/ Mme [M] [Z], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [J], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société CIC Ouest, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. et Mme [J], faisant grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables leurs demandes relatives au remboursement de prêts bancaires, sollicitent, par mémoire distinct, la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2001-1.168 du 11 décembre 2001 et les dispositions de l'article 16, II, 3° de cette même loi, combinées, en ce qu'elles laissent subsister la forclusion biennale opposable aux emprunteurs dont le contrat a été conclu avant son entrée en vigueur portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au droit de propriété, garanti par ses articles 2 et 17 et au principe de la liberté contractuelle, garanti par son article 4 ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, d'abord, en ce que les dispositions de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, et les dispositions de l'article 16, II, 3°, de cette même loi, combinées, n'introduisent aucune distinction injustifiée et ne sont pas de nature à priver les justiciables de garanties égales, de sorte qu'elles ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe d'égalité, ensuite, en ce qu'elles ne portent aucune atteinte au droit de propriété et au principe de la liberté contractuelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

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