29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-23.065

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00455

Texte de la décision

COMM.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2017




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° F 15-23.065













R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Epi d'Or diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quattrobi France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Quattrobi SpA, aux droits de laquelle vient la société Quattrobi Srl, dont le siège est [Adresse 3] (Italie),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Epi d'Or diffusion, de Me Bertrand, avocat de la société Quattrobi France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Quattrobi Srl, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que par contrat conclu les 6 août et 19 septembre 2002, la société de droit italien Quattrobi Spa, aux droits de laquelle est venue la société Quattrobi Srl (la société Quattrobi), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de luminaires de luxe, a confié à la société Epi d'or diffusion (la société Epi d'or) la distribution de ses produits en France avec une exclusivité territoriale ; qu'invoquant des fautes de cette dernière par lettre du 25 mars 2005 la société Quattrobi l'a informée qu'elle mettait fin à l'exclusivité de la distribution des produits en France ; que le 7 mai 2005, M. [P], directeur commercial de la société Epi d'or, a démissionné avec dispense de préavis ; que le 31 mai 2005, la société Quattrobi France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, M. [P] en étant le gérant ; que reprochant aux sociétés Quattrobi et Quattrobi France, agissant de concert, des actes de concurrence déloyale, la société Epi d'or les a assignées en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Epi d'or fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié est illicite lorsqu'elle s'accompagne de procédés déloyaux, constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. [P] avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Epi d'Or Diffusion , M. [P] n'avait pas usé de moyens illégitimes en démarchant la société Quattrobi SpA avant l'expiration de son contrat de travail pour lui proposer de distribuer ses produits sur le territoire français sous la dénomination sociale Quattrobi France et en conservant par devers lui les fichiers clients de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que le démarchage de la clientèle ou des fournisseurs d'un concurrent constitue une faute de concurrence déloyale lorsqu'il est le résultat de moyens illégitimes ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. [P] avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation de cette dénomination sociale n'était pas de nature à convaincre la clientèle démarchée, au détriment de la société Epi d'Or Diffusion, des liens privilégiés qui unissaient la société Quattrobi SpA et la société Quattrobi France et de la qualité de distributeur français principal, voire exclusif, des produits Quattrobi de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que M. [P] a démissionné le 7 mai 2005, avec dispense de préavis, et que la société Quattrobi France, créée par lui et son épouse, et immatriculée le 13 mai 2005, a débuté ses activités le 9 mai 2005 ; qu'il relève, ensuite, qu'en mai 2005, la société Epi d'Or pouvait continuer à distribuer les produits Quattrobi, mais ne disposait plus de leur exclusivité, de sorte que la société Quattrobi était libre de laisser utiliser le nom Quattrobi par la société Quattrobi France, et d'autoriser cette dernière à distribuer ses produits ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, ni celle invoquée par la seconde branche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Epi d'or diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Quattrobi Srl et Quattrobi France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Epi d'Or diffusion.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Epi d'Or Diffusion n'établissait ni faute contractuelle ni acte de concurrence déloyale de la part de la société Quattrobi SpA et que la démission de M. [J] [P] de la société Epi d'Or Diffusion pour créer la société Quattrobi France ne constituait pas un acte de concurrence déloyale et, en conséquence, d'avoir débouté la société Epi d'Or Diffusion de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Quattrobi SpA et Quattrobi France ;

AUX MOTIFS QUE, sur les fautes reprochées à la société Quattrobi SpA, la société Epi d'Or Diffusion reproche à la société Quattrobi SpA d'avoir volontairement généré des absences ou retards de livraison, d'avoir tissé des relations directes et personnelles avec [J] [P], son ex-salarié, d'avoir autorisé la création de la société Quattrobi France sous cette dénomination, et d'avoir ainsi commis des agissements déloyaux entraînant pour elle la perte de ce marché spécifique, ainsi que les marges en lien ; que le contrat de distribution invoqué par la société Epi d'Or Diffusion a été conclu avec la société Quattrobi SpA les 6 août et 19 septembre 2002, sans condition de durée ni de préavis, mentionnant une exclusivité pour la France et un budget pour l'année 2003 de 300.000 € ; que, dès le 19 novembre 2003, la société Quattrobi SpA a indiqué par courrier à la société Epi d'Or Diffusion qu'elle n'était pas satisfaite de ses prestations, les clients se plaignant de ses délais de livraison, les investissements en termes de ressources humaines n'étant pas suffisants malgré les efforts de [J] [P], et les chiffres d'affaires n'étant pas atteints ; que, par courrier du 7 février 2005 adressé à la société Epi d'Or Diffusion, la société Quattrobi SpA s'inquiétait des bruits au sujet d'un départ de [J] [P], de la suppression des agents de vente multicartes, de la politique commerciale adoptée, et évoquait sa peur de perdre le marché français dans ces conditions ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2005, la société Quattrobi SpA indiquait à la société Epi d'Or Diffusion qu'elle n'était pas satisfaite des chiffres réalisés notamment depuis le dernier trimestre 2004, évoquait un manque de motivation de cette dernière pour vendre ses produits, et le mécontentement des clients dès novembre 2003 et qu'elle était contrainte de se tourner vers d'éventuelles autres opportunités qui pourraient se présenter ; que, par courrier du 27 avril 2005, la société Quattrobi SpA indiquait qu'elle était toujours disposée à fournir la société Epi d'Or Diffusion pour ne pas lui causer de problème sur le marché français, mais dans un cadre de vente ouvert aux différents distributeurs français ; qu'il résulte du contrat et de ces courriers que la société Quattrobi SpA a fait connaître son mécontentement à la société Epi d'Or Diffusion dès la fin de l'année 2003, que ce mécontentement est allé grandissant en raison de la politique commerciale adoptée par cette dernière, et que si la société Epi d'Or Diffusion disposait bien d'une exclusivité de vente des produits Quattrobi sur la France, la société Quattrobi SpA l'a rompue par courrier du 25 mars 2005, invoquant des fautes de la part de la société Epi d'Or Diffusion, mais lui a laissé la possibilité de vendre ses produits en dehors de toute exclusivité, ce qui révèle une absence d'intention de nuire ; que, par ailleurs et dès 2003, la société Quattrobi SpA a insisté sur les efforts fournis par [J] [P] mais a indiqué à la société Epi d'Or Diffusion que cela n'était pas suffisant en terme d'investissement humain ; que, dans ces conditions, il est légitime qu'elle se soit inquiétée d'un éventuel départ de [J] [P] ; que ces seules inquiétudes émises par la société Quattrobi SpA ne sont pas suffisantes pour établir l'existence de manoeuvres déloyales de sa part visant à débaucher [J] [P] ; que [J] [P] a démissionné le 7 mai 2005 avec dispense de préavis ; que les statuts de la société Quattrobi France créée par [J] [P] et son épouse ont été signés le 6 mai 2005, mais qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai que le 13 mai 2005, avec un début d'exploitation au 9 mai 2005 ; que, en mai 2005, la société Epi d'Or Diffusion pouvait continuer à distribuer les produits Quattrobi, mais ne disposait plus de leur exclusivité ; que la société Quattrobi SpA était libre de laisser utiliser le nom Quattrobi par la société Quattrobi France, et d'autoriser cette dernière à distribuer ses produits ; qu'il résulte d'un courrier du 30 septembre 2004 adressé par la société Quattrobi SPA à la société Epi d'Or Diffusion, que cette dernière a effectivement subi des retards de livraison à cette époque de la part de son fournisseur ; que, néanmoins, la société Quattrobi SpA a expliqué ces retards par une diminution de son chiffre d'affaires l'ayant amené à diminuer ses stocks, par le développement d'une nouvelle stratégie commerciale visant à la production d'articles en tôle et la mise en place de nouveaux produits pas encore au point ; qu'il en ressort que les retards dans certaines livraisons ne sont manifestement pas liés à une intention de nuire, mais à des difficultés économiques ponctuelles ; que la société Epi d'Or Diffusion communique, par ailleurs, deux annulations de commande de produits Quattrobi en juin 2015, de la part de clients évoquant des délais de livraison trop longs ; qu'il n'est cependant pas établi que la société Quattrobi SpA s'était engagée initialement à livrer ses produits dans un délai plus court, ni qu'elle a sciemment rallongé ces délais pour faire perdre ses clients à la société Epi d'Or Diffusion ; que la société Epi d'Or Diffusion lui reprochait également de l'avoir laissée avec un stock de produits d'un montant de 72.065,29 € invendables ; que, outre qu'il n'est pas établi que ces produits sont invendables, et encore en la possession de la société Epi d'Or Diffusion, son inventaire datant du 1er juillet 2011, la société Quattrobi SpA a demandé à la société Epi d'Or Diffusion, dans son courrier du 27 juin 2005, de lui transmettre un état des stocks Quattrobi afin de lui faire une proposition, ce qui n'a manifestement pas été suivi d'effet ; qu'il s'ensuit que la société Epi d'Or Diffusion n'établit aucune faute de la part de la société Quattrobi SpA ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Quattrobi France, la société Epi d'Or Diffusion explique que, par le biais de [J] [P], qui était son salarié jusqu'au 7 mai 2005, date de sa démission, la société Quattrobi France avait connaissance du contrat de distribution exclusive qui l'a liait à la société Quattrobi SpA, qu'il n'avait de ce fait pas le droit de diffuser les produits Quattrobi en France, ajoutant que certains clients la confondent avec la société Quattrobi France ; qu'il n'y a concurrence déloyale que s'il est démontré une faute consistant en un manquement aux usages loyaux du commerce ; qu'en l'absence de clause de non-concurrence liant [J] [P] à la société Epi d'Or Diffusion, ce qui n'est pas contesté, la création par ce dernier de sa propre entreprise, après sa démission n'est pas condamnable ; que la société Quattrobi France a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douai le 13 mai 2005, a commencé son exploitation le 9 mai 2005, soit après la démission de [J] [P], intervenue le 7 mai 2005 avec une dispense d'effectuer le préavis ; que, comme cela a été précédemment indiqué, la société Epi d'Or Diffusion ne disposait plus, à cette date, de l'exclusivité de la distribution des produits Quattrobi sur la France, mais pouvait néanmoins continuer à les vendre ; que le principe étant celui de la liberté du travail et de l'entreprise, en l'absence de clause de non-concurrence, il était permis à [J] [P] de créer, gérer et exploiter la société Quattrobi France, après sa démission, même si elle exerce dans le même secteur que la société Epi d'Or Diffusion ; que la société Epi d'Or Diffusion ne démontre pas que la démission de [J] [P] soit liée à des manoeuvres de la société Quattrobi SpA pour l'inciter à créer une entreprise concurrente en partenariat ; que, au contraire, il résulte des courriers des 14 avril 2005 et 7 mai 2005 adressés par [J] [P] à la société Epi d'Or Diffusion, que sa démission est davantage en lien avec des difficultés dans le cadre de son travail au sein de cette dernière ; qu'en effet, dans son courrier du 14 avril 2005, [J] [P] évoque une situation dégradée depuis ces dernières années, une perte de clientèle continue, des difficultés pour établir le chiffre d'affaires et une baisse de sa rémunération ; que, dans son courrier de démission du 7 mai 2005, il mentionne des blocages concernant ses affaires au sein de la société Epi d'Or Diffusion, la demande de cette dernière visant à ce qu'il fasse une tournée dans le sud et les problèmes en lien avec l'éloignement géographique ; que la société Epi d'Or Diffusion a accepté sa demande de ne pas effectuer de préavis et a enregistré sa démission au 7 mai 2005 ; que dans son attestation du 1er février 2011, constitutif de la pièce numéro 33 de la société Epi d'Or Diffusion, [Q] [S] [T], salarié de cette dernière, explique qu'après sa démission, [J] [P] a démarché les sociétés Dilum et Transflux, clientes de la société Epi d'Or Diffusion ; que dans son attestation du 28 janvier 2011, constitutif de la pièce numéro 34 de la société Epi d'Or Diffusion, [Z] [N] fait état d'un détournement de clientèle de la part de [J] [P], évoquant plus précisément la société Portal, la société Luxium et la société Alatec ; que, outre que ces attestations ne présentent pas de garantie d'objectivité suffisante dès lors qu'elles ont été établies par des salariés de la société Epi d'Or Diffusion, elles sont contredites par le courrier du 24 février 2011 de la société Portal Eclairage qui explique que [J] [P] n'a jamais évoqué avec elle sa volonté de reprendre la clientèle de la société Epi d'Or ; que, de même, dans un courrier du 14 septembre 2010, la société Lumaixi Eclairage explique que début 2005, M. [N] a pris contact avec elle en tant que nouveau directeur commercial de la société Epi d'Or Diffusion et qu'elle n'a pas souhaité donner suite ; qu'aux termes d'une attestation du 28 juillet 2011, la société Luxium indique avoir démarré son activité en 2007 et n'avoir ainsi pas été cliente de la société Quattrobi en 2005 ; que le fait que certains clients aient suivi dans la société Quattrobi France [J] [P], au contact duquel ils étaient antérieurement au sein de la société Epi d'Or Diffusion ne caractérise pas de faute, en l'absence de toute manoeuvre déloyale ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Epi d'Or Diffusion n'établit aucune manoeuvre déloyale notamment visant à la captation de la clientèle, que ce soit de la part de la société Quattrobi France ou de la part de la société Quattrobi SpA, par le biais de [J] [P] ; qu'en outre, il résulte du procès-verbal de constat du 11 janvier 2010, établi à la demande de la société Quattrobi France, que la société Epi d'Or Diffusion continue à commercialiser sur son site Internet des produits de la gamme Quattrobi ; que, dans ces conditions, le détournement de la clientèle de la société Epi d'Or Diffusion par la société Quattrobi France, par l'intermédiaire de son gérant [J] [P], n'est pas établi ; que, par ailleurs, la société Epi d'Or Diffusion ne met en exergue aucune confusion entre elle et la société Quattrobi France dans l'esprit de la clientèle ; qu'en effet, la télécopie de la société Lum 33 du 10 juin 2005 est bien adressée sur le fax de la société Epi d'Or Diffusion à l'attention de M. [P] à propos de produits Quattrobi et non au sein de la société Quattrobi, puisqu'il est question de matériel présentant des problèmes d'étanchéité commandé il y a neuf mois, époque à laquelle ce dernier travaillait encore pour la société Epi d'Or Diffusion ; que l'autre pièce invoquée par la société Epi d'Or Diffusion est une télécopie du 6 juillet 2005 de la société Hi Tech sans mention d'aucun destinataire, qui ne met en exergue aucune confusion entre les deux sociétés ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Epi d'Or Diffusion ne démontre aucun acte de concurrence déloyale de la part de la société Quattrobi France ou de la part de la société Quattrobi SpA ; qu'en conséquence, la société Epi d'Or Diffusion sera déboutée de sa demande visant à ordonner sous astreinte à la société Quattrobi France d'avoir à cesser de diffuser sur le territoire français les produits Quattrobi, et de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Quattrobi France et Quattrobi SpA à lui payer une somme de 500.000 € de dommagesintérêts pour concurrence déloyale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le fond de l'action à l'encontre de la société Quattrobi France, ayant accepté la démission de son directeur commercial, M. [P], sans conditions de préavis et de non-concurrence, Epi d'Or ne peut pas lui reprocher d'avoir choisi de créer la société Quattrobi France, dans le but d'organiser son reclassement professionnel, au nom de la liberté du commerce et de la concurrence ; qu'Epi d'Or ne démontre pas, par ses pièces, l'existence d'actes de concurrence déloyale caractérisés émanant de Quattrobi France tels qu'ils seraient susceptibles d'avoir directement entraîné une désorganisation ou une baisse significative de chiffre d'affaires ; que le tribunal dira que Quattrobi France n'a commis aucun acte de concurrence déloyale caractérisant une faute et, en conséquence, déboutera Epi d'Or de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Quattrobi France ; que, sur le fond de l'action à l'encontre de la société Quattrobi SpA, cette société démontre par ses pièces que le contrat de vente exclusive du 6 août 2002 était conclu pour l'année 2003 et ne comportait pas de spécification de reconduction, le tribunal dira qu'il faut l'entendre par tacite reconduction ; qu'il ressort des mêmes pièces que ledit contrat était assorti d'une condition d'atteinte de chiffre d'affaires, et que le tribunal constate que cette condition, après avoir été remplie en 2003, n'était de fait pas remplie pour 2004 ; que le tribunal dira que Quattrobi SpA était en droit d'informer son cocontractant début 2005 de sa recherche d'un autre revendeur, puisqu'elle était de facto libérée de son engagement d'exclusivité ; qu'au surplus, Epi d'Or, après sa perte d'exclusivité, demeure encore libre de commercialiser les produits de Quattrobi SpA, dont le stock de produits en sa possession, et de s'approvisionner auprès de Quattrobi SpA par de nouvelles commandes, Epi d'Or ne démontre pas le préjudice de perte de marge qu'elle prétend avoir subi ; que le tribunal déboutera Epi d'Or de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Quattrobi SpA ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié est illicite lorsqu'elle s'accompagne de procédés déloyaux, constitutifs d'actes de concurrence déloyale ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. [P] avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société Epi d'Or Diffusion (conclusions récapitulatives n° 4, pp. 5 et 7), M. [P] n'avait pas usé de moyens illégitimes en démarchant la société Quattrobi SpA avant l'expiration de son contrat de travail pour lui proposer de distribuer ses produits sur le territoire français sous la dénomination sociale Quattrobi France et en conservant par devers lui les fichiers clients de son ancien employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le démarchage de la clientèle ou des fournisseurs d'un concurrent constitue une faute de concurrence déloyale lorsqu'il est le résultat de moyens illégitimes ; qu'en retenant que la création de la société Quattrobi France par M. [P] avec la complicité de la société Quattrobi SpA ne revêtait pas un caractère répréhensible, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives n° 4, pp. 6 et 15), si l'utilisation de cette dénomination sociale n'était pas de nature à convaincre la clientèle démarchée, au détriment de la société Epi d'Or Diffusion, des liens privilégiés qui unissaient la société Quattrobi SpA et la société Quattrobi France et de la qualité de distributeur français principal, voire exclusif, des produits Quattrobi de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.