1 février 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.316

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00429

Texte de la décision

N° B 17-80.316 F-D

N° 429




1ER FÉVRIER 2017

ND





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le premier février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 novembre 2016 et présenté par :


-
L'association SOS Victimes de notaires,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre MM. François-Marie Y... et X... des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, M. Martin D...   des chefs d'abus de faiblesse, blanchiment et recel, MM. Patrice Z... et Jean-Michel A... du chef de complicité d'abus de faiblesse, M. Pascal B... des chefs d'abus de faiblesse et complicité, M. E...             des chefs d'abus de faiblesse et abus de confiance, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;





Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 2 du code de procédure pénale, dans le principe général qu'il pose, reste-t-il conforme et compatible avec les droits et libertés garantis par la Constitution quand son application se trouve depuis maintenant trente ans livrée à la discrimination qui permet à certaines associations d'être admises sur simples agréments législatifs dans le même temps qu'une association comme SOS Victimes de justice se trouve, en raison même de son objet, totalement écartée du champ d'application de l'article 2 du code de procédure pénale" ? ;

Attendu qu'en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée devant la Cour de cassation qu'à l'occasion d'un pourvoi ;

Que le pourvoi, formé par l'association SOS Victimes de notaire par déclaration faite à l'accueil de la Cour de cassation, ne répondant pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale, a été déclaré irrecevable ;

Et attendu qu'en l'absence de pourvoi recevable, la question prioritaire de constitutionnalité incidente est, elle-même, irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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