24 janvier 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-86.750

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00303

Texte de la décision

N° Z 16-86.750 F-D

N° 303




24 JANVIER 2017

JS3





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 décembre 2016 et présenté par :


-
M. Stéphane Y...,


à l'occasion des pourvois formés par lui contre les arrêts n° 3 et n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2016 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, le premier a prononcé sur l'opposition à la publicité des débats et du prononcé de la décision, le second, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 199, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au ministère public, à la personne mise en examen, à la partie civile ou à leurs avocats, avant l'ouverture des débats, en matière de détention provisoire, de s'opposer à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, et à la chambre de faire droit à cette opposition, si l'enquête porte sur le délit d'escroquerie en bande organisée et le délit de blanchiment du produit, des revenus ou des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée, visés à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale, sans subordonner cette opposition et la décision de la chambre à la condition que cette publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, est-il contraire au respect des droits de la défense et au droit à une audience publique, définis et protégés par les articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en matière de détention provisoire, si en principe, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, il est loisible à la personne mise en examen, la partie civile, leurs avocats ou le ministère public de former opposition à cette publicité ; que, saisie d'une telle demande, la chambre de l'instruction peut y faire droit dans les cas limitativement énumérés et notamment lorsque les faits poursuivis relèvent des infractions graves et complexes visées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; que cette dernière exception à la publicité des débats et du prononcé de la décision est justifiée, au stade de l'avant-procès, par les nécessités de l'instruction préparatoire portant sur des faits relevant de la criminalité et de la délinquance organisée ; que la disposition critiquée concilie ainsi ces nécessités et les exigences constitutionnelles de respect des droits de la défense et de garantie d'une procédure juste et équitable, qui impliquent que les débats devant la juridiction de jugement et la décision rendue soit publics ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme DURIN-KARSENTY, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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