28 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.041

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01016

Texte de la décision

N° C 17-80.041 F-D

N° 1016




28 MARS 2017

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-huit mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 février 2017 et présenté par :


-
M. [P] [T],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 9 décembre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation de direction ou organisation d'un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;





Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101, 706-101-1 et 706-102 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe constitutionnel de respect des droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à l'article 34 de la Constitution, faute de prévoir la possibilité pour les avocats des personnes mises en cause d'obtenir, pendant l'information judiciaire, la copie des enregistrements effectués par sonorisation ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées, à l'exception de l'article 706-101-1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, sont applicables à la procédure ;

Et attendu que les articles 706-96, 706-97, 706-98, 706-99, 706-100, 706-101 et 706-102 dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 applicable au moment des faits, ont été, sous une réserve d'interprétation, déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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