20 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-82.842

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00632

Texte de la décision

N° B 16-82.842 F-D

N° 632


JS3
20 AVRIL 2017


REJET


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme [B] [O],

contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2° section, en date du 21 mars 2016, qui, dans l'information ouverte contre M. [K] [O] des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie en bande organisée, a rejeté sa demande de mainlevée d'une saisie pénale ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de la cause, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, dans leur version applicable aux faits de la cause, 591, 593, 706-141 à 706-147 et 706-153 à 706-157 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de restitution de Mme [O] ;

"aux motifs que M. [K] [O] a été mis en examen le 11 décembre 2013 pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, la période de prévention allant de 2003 à 2007, puis de manière supplétive, il a été mis en examen pour les mêmes chefs d'infractions au vu d'un réquisitoire supplétif le 20 mars 2010 ; que ces faits sont présumés avoir fait prospérer dans les proportions sus évoquées la valeur du patrimoine immobilier et mobilier de M. [O] et de sa famille, que les fonds présumés détournés sont par nature fongibles, que ce patrimoine et en particulier les contrats d'assurance vie souscrits entre 2002 et 2004 sont susceptibles de constituer le produit indirect partiel des biens détournés frauduleusement, étant rappelé que les copies des bulletins de souscription communiqués sur réquisition judiciaire au service enquêteur et versés en procédure (D721), n'étaient pas accompagnés de documents d'acceptation émanant d'un ou de plusieurs bénéficiaires, que les rubriques destinées à leur mention ne sont pas remplies, alors qu'il y a lieu de noter que le document intitulé « clause bénéficiaire » et produit par les appelants à l'appui des requêtes et des appels, est de la main de M. [O], est totalement manuscrit, porte certes la date du 29 mars 2003, mais n'a pas date certaine, de sorte que le juge d'instruction, dans l'ignorance de l'existence de ces bénéficiaires n'a pu leur notifier la décision du 12 décembre 2013, encore que les dispositions de l'article 706-155 du code de procédure pénale ne lui en fasse pas l'obligation, comme ce magistrat l'a justement souligné ; que seul un écrit daté du 13 mai 2004, produit pour la première fois par l'appelante à l'appui de son mémoire, écrit émanant de Prépar Vie accuse réception de son acceptation du bénéficiaire des capitaux, dans les conditions fixées par l'acte du 15 mars 2004 ; qu'en effet, par ordonnance du 12 décembre 2013 (D723), le juge d'instruction du tribunal de grande Instance de Paris a ordonné la saisie pénale des quatre créances figurant sur le contrat d'assurance-vie « contrat Valvie » adossé au compte n° 921 39 1712 ouvert dans les livres de la Bred Banque populaire sous les références n° Police : 00338175, n° Police : 00354165 ; n° Police : 00354166, n° Police : 00364938 dont le titulaire est M. [O] pour les motifs ci-dessus exposés ; que les confiscations spéciales destinées à garantir l'effectivité de la peine complémentaire de la confiscation, concernant les personnes physiques ou morales, qu'elles portent sur un bien déterminé ou sur tout ou partie du patrimoine, doivent être prévues par un texte spécial d'incrimination ; que la peine complémentaire de la confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, sauf pour les délits de presse ; qu'en l'espèce, sont reprochés à M. [O] des faits qualifiés d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage et escroquerie en bande organisée ; qu'il est établi que les faits et infractions reprochés font encourir à M. [O] une peine d'emprisonnement de dix ans au titre en particulier de l'infraction d'escroquerie en bande organisée ; qu'il encourt, compte tenu des qualifications pénales retenues, la peine de confiscation de tout ou partie de ses biens, y compris immobiliers, divis ou indivis ; qu'en effet, au moins pour trois de ces infractions, la peine complémentaire de la confiscation est encourue au vu des articles 314-10, 6°, pour l'abus de confiance, 441-10, 4°, pour le taux et l'usage de faux, 313-7, 6°, pour l'escroquerie en bande organisée, qu'il n'est point juridiquement nécessaire que la confiscation doive être encourue pour chacune des infractions retenues ; qu'en outre, l'escroquerie en bande organisée est punie de 10 ans d'emprisonnement ; que l'article 131-21, alinéa 1, 4, 6, 8 et 9 du code pénal prévoit que : « la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse… La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction … Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis… La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, qu'elle qu'en soit la nature, divis ou indivis… La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables » ; que, par ailleurs, les articles 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale, issus de la loi du 27 mars 2012, prévoient que « le Présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personnes, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier corporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien. La saisie peut également être ordonnée en valeur. Les règles propres à certains types de biens prévues aux chapitre III et IV du présent titre s'appliquent aux biens sur lesquels la saisie en valeur s'exécute » ; que les dispositions de l'article 131-21 prévoient, outre la confiscation des biens ayant servi à réaliser l'infraction, mais également le produit direct ou indirect de celle-ci (alinéa 3) ; que, si le produit de l'infraction ne peut être représenté, il est susceptible de confiscation en valeur, toujours en application des termes de l'article 131-21 du code pénal, et de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale, qui autorisent la saisie en valeur, que tel est le cas en l'espèce, les sommes présumées détournées ayant été investis dans des biens immobiliers (achats ou travaux d'amélioration) ; qu'encore en application des dispositions de ce même texte du code pénal, la confiscation peut concerner tous les biens quelle qu'en soit la nature, biens corporels (alinéa 2), ou droits incorporels (alinéa 8) divis ou indivis, et la confiscation peut porter, selon l'infraction poursuivie, sur un bien en particulier, ou sur l'ensemble du patrimoine ; que de même lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis (article 131-21 alinéa du code pénal) ; que les dispositions du code civil et du code des assurances susévoquées par la requérante ou l'appelante doivent s'effacer devant la nécessité de l'application de la loi pénale ; qu'il est par ailleurs inexact de soutenir que le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est démuni de tous ses droits sur ce contrat, dès lors que les bénéficiaires désignés ont accepté ledit contrat ; que la loi du 9 juillet 2010 a autorisé la saisie des créances figurant sur des contrats d'assurance-vie et mis fin au principe d'insaisissabilité civile instauré par l'article L. 132-8 du code des assurances, cette saisie qui n'entraîne pas transfert des sommes à l'AGRASC, entraîne la suspension de la faculté de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond, de même que cette saisie interdit toute acceptation postérieure du bénéficiaire du contrat et toute avance de fonds au bénéficiaire souscripteur contractant ; qu'a été insérée, après l'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2013, renforçant et complétant les dispositions de la loi du 7 juillet 2010, dans le code des Assurances, dans le titre VI du livre Ier, une section intitulée « Effets sur les contrats d'assurance vie de la confiscation pénale », prévoyant dans son nouvel article L. 160-9 que « la décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat » ; que, même si, la créance figurant au contrat d'assurance-vie a fait l'objet d'une délégation irrévocable au bénéfice des quatre enfants de M. [O], entre 2003 et 2004, il est inexact de soutenir que le souscripteur du contrat d'assurance-vie n'est plus propriétaire des sommes investies, et que ce sont les bénéficiaires acceptant qui seraient devenus propriétaires desdites créances, alors que le souscripteur demeure propriétaire des biens incorporels jusqu'à son décès, que dès lors la saisie conservatoire dudit contrat demeurant juridiquement possible, toutefois, cette mesure conservatoire devient opposable aux bénéficiaires, jusqu'à sa mainlevée ou jusqu'au prononcé de la confiscation du bien saisi, la saisie pénale ayant pour seul effet de suspendre ou interdire toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale, en application de l'article 706-145 du code de procédure pénale ; qu'il se déduit encore de ce texte que les droits conférés par code civil au titulaire de la créance sont en l'état gelés, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; que l'article 706-155 du code de procédure pénale consacre ce principe, lorsqu'il dit en son alinéa 2 : « lorsque la saisie porte sur une créance figurant dans un contrat d'assurance-vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement, et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur, ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel ce contrat a été souscrit » ; qu'il n'est ainsi pas prévu que la saisie pénale soit notifiée au bénéficiaire du contrat, que les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale prévoient la notification au propriétaire du bien ou du droit saisi, et s'ils sont connus aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent déférer à la chambre de l'instruction, que les appels ici examinés sont la mise en oeuvre et la matérialisation de ce recours ; qu'une mesure de saisie pénale est une mesure conservatoire, qu'elle ne porte pas atteinte de son principe au droit de propriété qui demeure, jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur les faits et sur les peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un prévenu, dont celle de la confiscation à titre de peine complémentaire, s'il l'estime pertinent, que dès lors la saisie pénale a pour seul objectif de garantir l'effectivité du prononcé à terme d'une telle sanction, qu'elle ne porte pas atteinte au droit de propriété dans son principe, celui-ci demeurant sous le contrôle du juge, ainsi qu'en témoignent l'ensemble des dispositions ci-dessus développés et les voies de recours qui en découlent ; qu'en conséquence l'ordonnance, en date du 24 septembre [en réalité 1er octobre] 2015, ayant refusé de faire droit à la demande de M. [P] [O], et ayant rejeté de donner mainlevée de la saisie pénale portant sur les contrats d'assurance-vie « contrat Valvie » adossée au compte n° [Compte bancaire 1]ouvert dans les livres de Bred Banque Populaire sous les références : n° Police : 00338175, n° Police : 00354165, n° Police : 00354166, n° Police : 00364938, doit être confirmée ;

"1°) alors que les dispositions des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances et 706-155 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, reconnaissent et dénient en même temps au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie la qualité de propriétaire de la créance née de ce contrat avant son dénouement et porte ainsi atteinte à la substance même du droit de propriété ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut avoir pour objet qu'un bien appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; que seul le bénéficiaire du contrat l'ayant accepté peut se prévaloir d'un droit sur les sommes versées par le souscripteur ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie aux motifs que « même si la créance figurant au contrat d'assurance vie a fait l'objet d'une délégation irrévocable au bénéfice des quatre enfants de M. [O], entre 2003 et 2004, il est inexact de soutenir que le souscripteur du contrat d'assurance vie n'est plus propriétaire desdites créances, alors que le souscripteur demeure propriétaires des biens incorporels » quand seul le bénéficiaire ayant accepté le contrat dispose d'un droit de créance contre l'assureur, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors qu'en toute hypothèse, une saisie spéciale ne peut porter une atteinte aux droits des propriétaires de bonne foi ; qu'en ordonnant la saisie en valeur des contrats ayant pour objet de garantir la confiscation des sommes versées entre les mains de l'assureur aux motifs inopérants « que le souscripteur demeure propriétaires des biens incorporels », sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, de bonne foi, les tiers acceptant, seuls propriétaires des fonds litigieux, n'étaient pas fondés à en solliciter la mainlevée et alors qu'elle constatait elle-même que les sommes prétendument détournées par M. [O] n'avaient pas été placées sur les contrats litigieux mais « investies dans des biens immobiliers (achat ou travaux d'amélioration) », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [O], dirigeant des holdings des sociétés Franprix et Leader Price jusqu'en avril 2007, a été mis en examen des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, et escroquerie en bande organisée, pour avoir, entre 2003 et 2007, détourné ou obtenu frauduleusement des fonds provenant des ressources des sociétés filiales Franprix et Leader Price, le préjudice global étant estimé à 90 millions d'euros ; que, le 12 décembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d'assurance sur la vie, souscrit par M. [O], dont la valeur totale de rachat au 4 décembre 2013 était de 22 137 547,74 euros et dont les bénéficiaires sont l'épouse, pour deux des polices, et les quatre enfants du susnommé, pour les quatre autres ;

Attendu que, le 19 janvier 2015, Mme [O] a sollicité la mainlevée de la saisie de cette créance sur les quatre polices d'assurance dont elle est le bénéficiaire avec ses soeurs et son frère ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 1er octobre 2015 ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, nonobstant l'acceptation expresse des bénéficiaires du contrat d'assurance vie souscrit par M. [O], celui-ci conservait une créance sur l'assureur constituée par la faculté de rachat dudit contrat, dont il n'est pas allégué qu'il n'en bénéficiait pas, ladite créance étant saisissable en vertu de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale comme pouvant représenter, en valeur, le produit, susceptible de confiscation, de certaines des infractions poursuivies, d'autre part, le droit personnel et direct, mais éventuel, des bénéficiaires de ce contrat envers l'assureur n'est pas remis en cause par la procédure de saisie, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la demanderesse, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du refus, par la Cour de cassation, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la demanderesse, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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