29 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.020

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01099

Texte de la décision

N° E 17-80.020 FS-D

N° 1099




29 MARS 2017

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 février 2017 et présenté par :


-
M. [M] [O],


à l'

occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usurpation de qualité, destruction par incendie, vol aggravé, tentatives de vols, en bande organisée, et non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi libellée :

"Les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, de sorte que l'examen du pourvoi formé par une personne mise en examen à l'encontre d'un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire peut être retardé pendant une durée indéterminée, durant laquelle la décision attaquée, potentiellement illégale, continue à produire ses effets, portent elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité devant la justice, tels qu'ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ?" ;

Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi, constatée par arrêt de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, celle de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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