20 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.002

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO00867

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - contrat de travail - code du travail - articles l. 1224-1, l. 2261-22, ii, 6° et 10°, l. 2271-1, l. 3221-2 et l. 3245-1 - convention collective nationale des entreprises de propreté - article 7 - liberté d'entreprendre - liberté contractuelle - principe de sécurité juridique - absence d'interprétation jurisprudentielle constante - contestation d'une disposition conventionnelle - irrecevabilité

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 avril 2017




IRRECEVABILITÉ


M. X..., président



Arrêt n° 867 FS-P+B

Affaires n° H 17-40.002
à H 17-40.025 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les jugements rendus le 16 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Marseille, transmettant à la Cour de cassation les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 24 janvier 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ à M. Ali Y..., domicilié [...],

2°/ à M. Amadou Z..., domicilié [...],

3°/ à Mme Dalila A..., domiciliée [...],

4°/ à Mme T... Z... U..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Julie Z..., domiciliée [...],

6°/ à Mme V... Z... W..., domiciliée [...],

7°/ à Mme XX..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Leila B..., domiciliée [...],

9°/ à M. Hakim C..., domicilié [...],

10°/ à Mme Najet D..., domiciliée [...],

11°/ à Mme Fatiha E..., domiciliée [...],

12°/ à Mme Jamila YY... , domiciliée [...],

13°/ à Mme Evelyne F..., domiciliée [...],

14°/ à Mme Fatma G..., domiciliée [...],

15°/ à M. Hakim H..., domicilié [...],

16°/ à Mme Jamila I..., domiciliée [...],

17°/ à Mme Zohra J..., domiciliée [...],

18°/ à Mme Veronica K..., domiciliée [...],

19°/ à Mme Solange L..., domiciliée [...],

20°/ à Mme Gilberte M..., domiciliée [...],

21°/ à M. Vincent N..., domicilié [...],

22°/ à M. Mohamed O..., domicilié [...],

23°/ à M. Fayçal P..., domicilié [...],

24°/ à Mme Radhia Q..., domiciliée [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme R..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme S..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme R..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN Propreté PACA, l'avis de Mme S..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu la connexité joint les questions prioritaires n° 17-40.002, 17-40.003, 17-40.004, 17-40.005, 17-40.006, 17-40.007, 17-40.008, 17-40.009, 17-40.010, 17-40.011, 17-40.012, 17-40.013, 17-40.014, 17-40.015, 17-40.016, 17-40.017, 17-40.018, 17-40.019, 17-40.020, 17-40.021, 17-40.022, 17-40.023, 17-40.024, et 17-40.025 ;

Attendu que la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, attraite en justice par M. Y... et vingt-trois autres salariés, en paiement de diverses primes sur le fondement du principe d'égalité de traitement, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Marseille une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L. 3245-1 du code du travail porte atteinte, de manière excessive et disproportionnée, à des principes constitutionnellement protégés que sont la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la sécurité juridique et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958" ;

Mais attendu que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

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