27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.179
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C200706
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 27 avril 2017
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° Z 16-25.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 février 2017 et présenté par M. [H] [Y], domicilié [Adresse 1],
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après avoir été marin marchand du 3 novembre 1989 au 6 octobre 2000 sur des navires français, M. [Y], ressortissant de la République du Guyana, a sollicité l'attribution d'une pension de retraite de l'Établissement national des invalides de la marine (ENIM) qui lui a été refusée au motif que l'État dont il est ressortissant n'est pas signataire d'un accord de sécurité sociale avec la France ; qu'ayant infructueusement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours, il s'est pourvu le 28 octobre 2016 en cassation et a déposé le 23 février 2017 un mémoire spécial contestant la conformité de l'article L. 5552-3 du code des transports au principe d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par les articles 1er et 18 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Attendu que la disposition critiquée est susceptible de s'appliquer au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la disposition critiquée, qui se borne à tirer conséquence de l'existence ou non d'accords de coordination en matière de sécurité sociale conclus entre la France et des États étrangers, méconnaisse ce principe, ni les exigences des autres textes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.