27 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.028

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:C200687

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 avril 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 687 FS-D

Affaire n° K 17-40.028







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 février 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [P] [R], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

la société La Mondiale Europartner, société anonyme, sous l'autorité de tutelle du commissariat aux assurances, dont le siège est [Adresse 2]),

Et sur la demande en intervention de :

La société Cardif Lux Vie, dont le siège est [Adresse 3],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Mondiale Europartner, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardif Lux Vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Reçoit la société Cardif Lux Vie en son intervention volontaire accessoire ;

Attendu que M. [R] a, les 10 février 1997 et 26 juin 1998, souscrit deux contrats d'assurance sur la vie en unités de compte auprès de la société La Mondiale Europartner (l'assureur) ; que, se prévalant du manquement de l'assureur a son obligation précontractuelle d'information, il a, le 15 octobre 2012, exercé la faculté prorogée de renonciation que lui ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu'il avait versées, il l'a assigné en exécution de ses obligations ; que, devant la cour d'appel de Paris, M. [R] a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Sur la conformité de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994, applicable aux faits de la cause, et de l'article L. 132-5-2 (ancien) du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts de revirement du 19 mai 2016, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au principe d'intelligibilité de la loi, à la garantie des droits et au principe de la liberté contractuelle et du droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus, découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 » ;

Attendu que le juge peut, par décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée ; que, par une décision motivée, la cour d'appel n'a transmis la question qu'en tant qu'elle porte sur les dispositions de l'article L. 132-5 -1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 ; que cette question a été reçue à la Cour de cassation le 10 février 2017 ;

Attendu que ce texte est applicable au litige qui est relatif aux effets de l'exercice, par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie, de la faculté prorogée de renonciation ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, ensuite, que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, n'étant visée qu'en elle-même dans la question soulevée par le mémoire produit devant la juridiction qui l'a transmise et les moyens additionnels tendant à en préciser la portée présentés pour la première fois devant la Cour de cassation étant irrecevables, cette méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Et attendu, encore, que l'exercice de la faculté prorogée de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 94-5 du 4 janvier 1994 en l'absence de respect par l'assureur du formalisme informatif édicté par ce texte répond à l'objectif de protection des consommateurs en leur permettant d'obtenir les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à leurs besoins pour profiter d'une concurrence accrue dans un marché unique de l'assurance ; que la portée effective conférée à cette disposition par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question, qui conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi que l'exercice de cette prérogative a été détourné de sa finalité, garantit le respect du principe général de loyauté s'imposant aux contractants ; que, dans la mesure où elle repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Et attendu, enfin, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la portée effective conférée à cette disposition par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui prive d'effet la renonciation exercée contrairement à sa finalité et laisse ainsi subsister le contrat, mais qui préserve les effets de cette renonciation lorsqu'elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n'a pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, porte atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus ou à la liberté contractuelle qui découlent des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

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