3 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.746

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01108

Texte de la décision

N° G 16-85.746 F-D

N° 1108




3 MAI 2017

SL





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2017et présenté par :


-
La société Laur' Tech 2,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2016, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;










La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL -DUTIROU    , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L.4161-1 du code de la santé publique, en tant qu'il renvoie à un arrêté la fixation de certains actes qui ne peuvent être réalisés que par un médecin ne procède-t-il pas d'une méconnaissance de sa compétence par le législateur, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution, ne porte-t-il pas une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre telle que garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ne méconnaît-il pas la compétence exclusive du législateur pour garantir cette liberté, ainsi que pour déterminer les crimes et les délits, conformément au principe de légalité des délits et des peines tel que garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée constitue le fondement des poursuites ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, par la disposition légale critiquée, le législateur n'a pas méconnu sa propre compétence dans des conditions de nature à affecter des droits ou libertés garantis par la Constitution ; qu'en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du juge pénal, la définition des actes réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire, l'article L. 4161-1 du code de la santé publique incrimine en termes clairs et précis les différents modes d'exercice illégal de la médecine ; que, par ailleurs, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre est proportionnée à l'objectif de protection de la santé, s'agissant d'encadrer l'exercice d'activités susceptibles de présenter des risques pour celle-ci en les confiant à des personnes justifiant d'une qualification professionnelle ou agissant sous le contrôle de ces dernières ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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