19 avril 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.004

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01107

Texte de la décision

N° H 17-90.004 F-D

N° 1107




19 AVRIL 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix-neuf avril deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de Me Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BÉTHUNE, en date du 25 janvier 2017, dans la procédure suivie, des chefs d'infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs et infraction à la réglementation relative au contrat de travail à durée déterminée, contre ;



la société Auchan,

reçu le 31 janvier 2017 à la Cour de cassation ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 131-38, alinéa 1er, du code pénal, qui posent en principe que « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction», ne méconnaissent-elles pas les droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment :

(I) le principe d'égalité devant la loi pénale, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles instituent, pour une même infraction, des peines différentes selon que les poursuites sont exercées à l'encontre de la personne physique ou à l'encontre de la personne morale, et ce alors même que l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale n'exige pas de faute distincte de celle-ci, mais repose exclusivement sur la faute commise par la personne physique qui la représente, l'aggravation de la répression n'étant de surcroît en aucun cas attachée à la situation de fortune de la personne morale (dont on ne saurait postuler qu'elle est toujours meilleure que celle de la personne physique), ou à l'existence, à l'origine de l'infraction, d'une volonté d'enrichissement imputable à la personne morale, et a fortiori à l'ampleur du profit éventuellement procuré en présence d'une telle volonté de la personne morale (profit qui peut au demeurant profiter à la personne physique, notamment si est actionnaire ou associée de la personne morale), de sorte que, dans un tel contexte, la seule qualité de personne morale ne saurait caractériser une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi ?" ;

(II) les principes de nécessité et d'individualisation des peines, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles instituent un système d'aggravation des peines d'amende encourues par la personne morale, qui présente la triple caractéristique d'être général, automatique, et significatif (la peine encourue étant multipliée par cinq, sans égards d'ailleurs pour la situation de fortune de la personne morale, pour l'inexistence, à l'origine de l'infraction, d'une volonté d'enrichissement de la personne morale, et pour l'ampleur du profit éventuellement procuré en présence d'une telle volonté de la personne morale), et qui n'est plus généralement pas en relation avec la gravité des comportements réprimés, la personne morale encourant une amende cinq fois supérieure à celle encourue par la personne physique alors même qu'elle ne fait légalement qu'assumer les conséquences d'une infraction commise par son représentant, de sorte que la répression est aggravée à son égard alors même qu'elle n'a commis aucune faute distincte et, a fortiori, aucune faute d'une gravité supérieure à celle que la personne physique qui la représente a, par hypothèse, commise ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la différence de situation existant entre les personnes morales et les personnes physiques justifie que le législateur ait institué à leur encontre des peines différentes et la différence de traitement qui résulte de la disposition contestée, en permettant d'assurer, par le prononcé d'une amende significative, une répression effective des infractions, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; d'autre part, la disposition ne porte pas atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, dès lors que le montant maximum de l'amende encourue par les personnes morales varie, comme pour les personnes physiques, selon l'infraction reprochée et que le juge qui prononce une telle peine doit l'individualiser en fonction des circonstances de l'infraction et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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