5 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.029

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C200782

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 mai 2017




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 782 F-D

Affaire n° M 17-40.029







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeant à Mamoudzou, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 10 février 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- la société Horizon OI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                Sainte-Clotilde, anciennement dénommée Outremer télécom océan indien,

- la société Horizon OI Outremer télécom océan indien, société par action simplifiée, dont le siège est [...]                                                                          , anciennement dénommée Outremer télécom distribution,

D'autre part,

- M. Patrick X..., domicilié [...]                                                     ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que le président de la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeant à Mamoudzou a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, qui prévoit que « dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 190 », porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ? » ;

Attendu que le juge pouvait reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire dès lors qu'il n'en modifiait pas la portée ;

Attendu que ce texte, adopté avant l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, est de nature législative, qu'il est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée s'inscrit dans le contexte d'une pratique juridictionnelle ayant consisté à soumettre les appels des décisions du tribunal du travail au tribunal supérieur d'appel puis à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion siégeant à Mamoudzou ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées sont susceptibles de porter atteinte, sans justification apparente, au principe d'égalité devant la justice en soumettant à un délai réduit les appels des décisions du tribunal du travail ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix-sept.

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