4 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-85.919

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01314

Texte de la décision

N° W 16-85.919 F-D

N° 1314




4 MAI 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z... , les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2017 et présenté par :


-
M. Pascal Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2016, qui, pour complicité d'abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;






Vu les observations et les mémoires en défense produits ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 223-15-2 du code pénal méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et notamment le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi en ce qu'il ne définit pas ce que recouvrent les notions d'acte ou d'abstention « gravement préjudiciables » ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis, notamment en ce qu'elles concernent les notions d'acte ou d'abstention "gravement préjudiciables", qui visent, comme le retient la jurisprudence, toutes les natures de préjudice, patrimoniales ou extra-patrimoniales, pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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