11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-86.453

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01457

Texte de la décision

N° B 16-86.453 FS-D

N° 1457




11 MAI 2017

VD1





RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu à la Cour de cassation le 1er mars 2017 et présenté par :

- M. Gérard A...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 4 octobre 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" L'article 306 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce qu'il accorde à la partie civile, qualifiée de « victime », avant même que les débats n'aient commencé devant la juridiction criminelle et en lui reconnaissant un droit unilatéral et discrétionnaire à l'exercice duquel ni l'accusé, ni la juridiction ne sont admis à s'opposer, porte-t-il atteinte au principe de la publicité des débats, au respect du principe de la présomption d'innocence et au respect des droits de la défense tels qu'ils sont établis et rappelés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ses articles 6, 8, 9, 10 et 16 ? "

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux, dès lors qu'en permettant à la victime d'une des infractions énoncées à l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale, ayant la qualité de partie civile, d'exiger le huis-clos sans que ni l'accusé, ni une autre partie civile, ni le ministère public ne puisse s'y opposer, les dispositions précitées constituent une exception au principe de la publicité des débats, sans donner à la cour d'assises la possibilité de porter une appréciation sur l'instauration d'une telle mesure et conférant ainsi à la victime constituée partie civile un véritable pouvoir de décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;






Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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