16 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.415

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00919

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 mai 2017




RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 919 FS-D

Pourvoi n° F 16-25.415







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 20 février 2017 par M. A... Z... , domicilié [...]                                ,

à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers , dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2016, M. Z... demande, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 621-10, alinéa 1er, du code monétaire et financier selon lesquelles « les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie » portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et ce dans la mesure notamment où le législateur n'a pas apporté de garanties suffisantes pour respecter ce droit au regard de l'article 34 de la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée de l'article L. 621-10, alinéa 1er, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est, au moins pour partie, applicable au litige, dans la mesure où M. Z... conteste la régularité de l'obtention, sur ce fondement, de certaines pièces par les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers ;

Qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-457 DC rendue le 27 décembre 2001 par le Conseil constitutionnel mais que, depuis, sont intervenus des changements de circonstances de fait et de droit, liés notamment à l'évolution des technologies et à l'extension du champ des investigations, par le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, à la localisation des équipements terminaux, outre la décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a dit contraire à la Constitution la procédure prévue par le 2 de l'article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui conférait aux agents de l'Autorité de la concurrence la possibilité d'obtenir la communication de données de connexion en des termes semblables à ceux du texte présentement critiqué ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-sept.

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