16 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.007

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01279

Texte de la décision

N° K 17-90.007 F-D

N° 1279




16 MAI 2017

ND





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, en date du 16 février 2017, dans la procédure suivie contre la société Domaine du Vieux Fort, la société Domaine du Château de Val de Mercy, MM. Rudolf X... et Bertrand Y... des chefs de tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention, exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, reçu le 23 février 2017 à la Cour de cassation ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle A... et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z..., Maître A... ayant eu la parole en dernier ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"les dispositions des articles L. 215-12, L. 215-13 et L. 215-16 de l'ancien code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17/03/2014, ne doivent-elles pas être déclarées contraires à la Constitution, en ce qu'elles sont incomplètes et ne définissent pas avec précision les obligations des experts et les droits des intéressés notamment quant à l'obtention de l'ensemble des documents de l'expertise contradictoire, au regard du principe constitutionnel de l'égalité des armes, du principe du contradictoire, du droit à un procès et à une procédure équitable et au droit à un recours effectif ( articles 7,8,16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), des droits de la défense ( article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), au regard également du principe de clarté et de précision de la loi, du principe de normativité de la loi, des objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et d'intelligibilité de la loi, ( articles 4, 5, et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), dans la mesure où est affecté le droit à un procès équitable et au regard de l'exigence, pour le législateur, de fixer lui-même le champ d'application de la loi ( article 34 de la Constitution)?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées, qui fixent le régime spécifique à l'expertise en cas de fraude ou de falsifications de produits ou denrées destinées à la consommation, sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; que les modalités particulières de choix et de désignation des experts résultant de l'article L. 215-12 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, y compris l'agrément par le procureur de la République ou la juridiction de l'expert choisi à titre exceptionnel par l'intéressé en dehors des listes de l'article 157 du code de procédure pénale, sont justifiées par le caractère technique des infractions en cause, et la nécessaire vérification de l'absence de lien de dépendance de cet expert avec l'auteur soupçonné qui le désigne ; que la qualité de directeur du laboratoire d'Etat qui a effectué les analyses initiales n'implique pas en elle-même une absence d' impartialité faisant obstacle à sa désignation comme expert ; que les dispositions contestées, qui s'appliquent aussi bien au procureur de la République au stade de l'enquête, qu'à la juridiction d'instruction ou de jugement, ne portent pas d'atteinte aux droits de la défense, mais permettent au contraire de les garantir dès le stade initial de la procédure, tout en assurant l'efficacité des investigations matérielles pour des infractions concernant la protection et la sécurité des consommateurs; que le caractère équitable et contradictoire de la procédure ainsi que l'équilibre entre les parties résultent en effet d'une part de la nomination d'un expert choisi par l'intéressé et disposant des mêmes droits, obligations et responsabilités que celui nommé par l'autorité judiciaire, d'autre part de l'application au déroulement des opérations d'expertise, conformément à l'article L.215-10 alinéa 2 de l'ancien code de la consommation, des prescriptions et formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale régissant de façon générale l'expertise pénale, la personne poursuivie pour fraude ayant toute possibilité de faire sanctionner une éventuelle irrégularité dans le choix ou le déroulement de l'expertise et de discuter contradictoirement, au stade du jugement, tous les éléments produits pour caractériser l'infraction poursuivie ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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