17 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-12.114

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO10188

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2017




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10188 F

Pourvoi n° Y 16-12.114







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Entenial,

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],

2°/ à M. Jean-Noël Y..., domicilié [...],

3°/ à la société Erilia, société anonyme, dont le siège est [...],

4°/ à la société Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de Maître Z... en qualité tant de commissaire à l'exécution du plan que de mandataire ad hoc de la SEM de l'Etoile,

5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. E..., premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit Foncier de France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Erilia ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Erilia la somme de 3 000 euros ;


Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Foncier de France.


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en la forme la tierce opposition formée par le Crédit Foncier de France à l'arrêt du 26 mars 2015 ;

Aux motifs que « le Crédit Foncier de France a formé tierce opposition par requête motivée du 5 juin 2015 enrôlée sous le numéro 15/10128 ; que par ordonnance du 16 juin 2015 rendue sur requête enrôlée sous le numéro 15/95 le 9 juin 2015, le Crédit Foncier de France a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 7 septembre 2015 ; qu'aux termes de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 : "L'opposition et la tierce opposition lorsqu'elles sont recevables, sont formées contre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire et de faillite personnelle ou autres sanctions, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités du BODACC, le délai ne court que du jour de la publication au BODACC." ; que l'arrêt du 26 mars 2015 qui est frappé de tierce opposition, a statué sur la validité de l'ordonnance du 28 septembre 1998 ayant désigné Maître B... en qualité de mandataire ad hoc avec mission d'engager une action en révision aux fins d'appréhender les fonds revenant à la SEM l'Etoile placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 1989, et de l'ordonnance du 5 août 2005 ayant désigné la C... en la personne de Maître Z... en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de Maître B... décédé avec même mission, et ce dans le cadre de l'exécution du plan de cession des actifs de la SEM L'Etoile ; que cet arrêt s'analyse en conséquence comme une décision rendue en matière de redressement judiciaire, de sorte que l'article 156 est applicable à la tierce opposition ; que selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les formalités dérogatoires de la tierce opposition en la matière constituent des règles d'ordre public et la tierce opposition faite autrement que par déclaration au greffe est irrecevable ; qu'en l'espèce, ni la requête motivée aux fins de tierce opposition enrôlée par le greffe ni la requête aux fins d'assignation à jour fixe ne répondent au formalisme prévu par l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, de sorte que la tierce opposition est irrecevable de ce chef ; que l'arrêt du 26 mars 2015 n'étant pas soumis à publication au BODACC, le délai de dix jours pour former tierce opposition court à compter du prononcé de la décision ; que la tierce opposition ayant été formée le 5 juin 2015 plus de dix jours après le prononcé de l'arrêt du 26 mars 2015, est irrecevable de ce chef » (arrêt, p. 10) ;

1° Alors que les contraintes de délai (10 jours) et de forme (déclaration au greffe) prévues pour la tierce opposition de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ne sont imposées que contre « les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou autres sanctions » ; qu'au rang des « décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire», ne figurent que les décisions concernant le sort de l'entreprise (ouverture de la procédure, arrêté du plan, ... etc.) mais non celles relatives aux organes de la procédure, pas plus, a fortiori, que celles concernant la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'introduire une action en révision contre des décisions ayant déterminé les actifs respectifs de la société en procédure collective, du repreneur ainsi que du créancier hypothécaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que ce dernier type de décision constituerait « une décision rendue en matière de redressement judiciaire », au motif que le contexte dans lequel elle était rendue était celui d'un redressement judiciaire, sachant que les parties intéressées par la révision que devait mener le mandataire ad hoc étaient des "parties prenantes" ou des acteurs du redressement judiciaire (société en difficulté, repreneur, créancier hypothécaire) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la désignation du mandataire ad hoc ainsi décidée le 28 septembre 1998 n'était pas, en soi, une « décision rendue en matière de redressement judiciaire», la cour d'appel a violé par fausse application l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 (devenu article R. 661-2 du code de commerce), ensemble, par refus d'application, les articles 582 et suivants du code de procédure civile ;

2° Alors subsidiairement que, à supposer par extraordinaire l'article 156 applicable aux désignation et rétractation d'un mandataire ad hoc chargé d'introduire une instance en révision, les contraintes de point de départ du délai (prononcé) et de la forme (déclaration au greffe) du recours en tierce-opposition frappant les décisions rendues « en matière de redressement judiciaire », ne s'appliquent jamais qu'aux tierces-oppositions qui visent à critiquer les décisions rendues pour faire avancer la procédure collective, et non les tierces-oppositions qui, parce qu'elles contestent des décisions qui fragilisent la procédure collective, la renforcent ; qu'au cas présent, le Crédit Foncier de France a formé tierce-opposition à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mars 2015 qui avait cru pouvoir rétracter la désignation du mandataire ad hoc chargé de réviser les arrêts définissant les actifs respectifs des parties prenantes à la procédure collective de la SEM de l'Etoile ; que la tierce-opposition de la banque exposante visait donc à consolider des procédures qui duraient depuis plus de 20 ans (jugement d'ouverture du 23 octobre 1989) ; qu'en appliquant à cette tierce-opposition « vertueuse » les règles prévues pour contrer les tierces-oppositions destructrices, la cour d'appel a violé l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 (devenu R. 661-2 du code de commerce), ensemble, par refus d'application, les articles 582 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la CEDH ;

3° Alors également subsidiairement que, à supposer que la décision frappée de tierce opposition doive être considérée comme rendue «en matière de redressement judiciaire», la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant le 26 mars 2015, n'avait nullement le pouvoir de rétracter l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc du 28 septembre 1998, puisqu'elle était saisie des années après la désignation de 1998, donc hors de tout délai pertinent pour contester une désignation qui serait intervenue « en matière de redressement judiciaire », et que, surtout, « en matière de procédure collective », les désignations des organes sont insusceptibles de tout recours ; que cet arrêt de rétractation du 26 mars 2015 a donc caractérisé un excès de pouvoir, et que la tierce-opposition du Crédit Foncier de France dirigée contre cet arrêt était elle-même une tierce opposition nullité, échappant aux contraintes procédurales de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985 ; de sorte qu'en déclarant irrecevable cette tierce opposition nullité, pour un prétendu non-respect des formes et délais prévus par ce dernier texte, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir, en violation des articles 156 du décret du 27 décembre 1985 (devenu R. 661-2 du code de commerce), et 6§1 de la CEDH ;

4° Alors enfin et de toutes façons que, à supposer l'article 156 applicable au présent litige, le délai pour introduire la tierce opposition des décisions qu'il vise ne court, quand cette décision concerne directement les droits et obligations du tiers-opposant, que de la notification de ladite décision au tiers-opposant ; que concerne directement les droits et obligations d'un créancier hypothécaire la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'introduire une action devant établir quels sont les actifs devant revenir respectivement à la procédure collective, au repreneur et au créancier hypothécaire ; qu'au cas présent, la décision frappée de tierce opposition avait rétracté la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'introduire une instance en révision de décisions rendues en 1991 qui avaient déterminé les actifs respectifs de la SEM de l'Etoile, de Gimpro (repreneur) ainsi que du Crédit Foncier de France (créancier hypothécaire), décisions qui statuaient notamment sur le point de savoir si les créances correspondant aux remboursements périodiques des prêts « PAP » par les accédants étaient des créances de la SEM de l'Etoile (devant être traitées comme des actifs reliquataires) ou des créances du Crédit Foncier de France (en cas de véritable « transfert » du prêt PAP de la SEM vers l'accédant, lors de la conclusion de la vente à terme) ; que ce litige a également conduit à préciser les droits hypothécaires de la banque exposante ; qu'en retenant que le point de départ du délai de tierce-opposition contre cette décision de rétractation ayant un impact direct et personnel sur la situation du Crédit Foncier de France courrait à compter du prononcé de ladite décision, la cour d'appel, qui a négligé la portée, résultant pourtant de ses propres constatations, de

la décision visée à l'égard de la banque, créancière hypothécaire, a violé les articles 156 du décret du 27 décembre 1985 (devenu R. 661-2 du code de commerce) ensemble l'article 6§1 de la CEDH.

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