11 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.135

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01405

Texte de la décision

N° S 17-81.135 F-D

N° 1405




11 MAI 2017

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 février 2017 et présenté par :


-
M. Frédéric Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 10 février 2017, qui, a prononcé sur sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;












Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«L'article 570 du code de procédure pénale n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, dans la mesure où, l'interdiction d'examen immédiat du pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction sur requête en nullité, vide de sens le droit au recours effectif, car, dans un cas de figure de cette nature, l'affaire peut être jugée sur le fond avant purge des nullités de la procédure d'instruction» ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure, le pourvoi formé en matière de contrôle judiciaire étant en l'espèce, de droit, immédiatement recevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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