30 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-25.274

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO00991

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 30 mai 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 991 F-D

Pourvoi n° C 16-25.274








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 3 mars 2017 par :

1°/ la société Free, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

2°/ la société Freebox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

à l'occasion du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...]                                              ,

2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Free et Freebox, de Me Z..., avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et de la société Orange, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2016, déclarant irrecevable leur recours contre une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle faisant connaître à la société Orange que sa requête en limitation de la partie française du brevet européen [...] était

acceptée, les sociétés Free et Freebox demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 613-24, L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle sont-ils conformes au droit à une procédure juste et équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties et le principe du contradictoire, tel qu'il résulte notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu que ces dispositions législatives, qui servent de fondement à la décision contestée, sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'elle ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, sauf pour les décisions prononçant une sanction, les règles et principes de valeur constitutionnelle n'imposent pas par eux-mêmes aux décisions exécutoires émanant d'une autorité administrative de faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable, et que la limitation d'un brevet, qui n'a pas pour effet de modifier les termes d'un litige en cours concernant sa validité ou sa contrefaçon, mais de les préciser à la mesure du seul périmètre de protection pouvant résulter de ce brevet, ne porte pas atteinte à l'équilibre des droits des parties, dès lors que la régularité de cette limitation, comme sa portée réelle, peuvent être contestées ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-sept.

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