31 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-81.446

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01149

Texte de la décision

N° P 15-81.446 F-D

N° 1149




31 MAI 2017

ND





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 mars 2017 à la Cour de cassation et présenté par :

- M. Thomas X...,

à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, 10e chambre, en date du 3 février 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de propositions sexuelles à un mineur de 15 ans et corruption de mineur par communication électronique, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 138 (10°) du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 4, 5, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de sauvegarde de la dignité humaine, du droit à la santé, de la liberté d'aller et de venir, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce que ce texte permet à la juridiction de l'instruction de soumettre la personne mise en examen à une obligation de soins médicaux dans le cadre d'un contrôle judiciaire, sans devoir caractériser et à tout le moins désigner la pathologie devant faire l'objet desdits soins, et que ce texte permet ainsi à la juridiction de l'instruction d'astreindre la personne mise en examen à une obligation indéfinie de soins et ce en dehors de toute finalité thérapeutique et médicale ?" ;

Attendu que le pourvoi ayant été déclaré non admis par arrêt du 8 mars 2017, la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable, en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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