1 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.081

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01177

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - articles l. 2323-3, alinéa 4, et l. 2323-4, alinéa 3 - principe de participation des travailleurs - droit à un recours effectif - principe d'égalité - applicabilité au litige - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er juin 2017




RENVOI


M. X..., président



Arrêt n° 1177 FS-P+B

Pourvoi n° V 17-13.081





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 mars 2017 et présenté par le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje, dont le siège est [...],

à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Markem Imaje holding, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ à la société Markem Imaje industries, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ à la société Markem Imaje, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje, l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"La combinaison des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 du code du travail, en vertu desquelles, à l'expiration du délai de consultation, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, et des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2323-4, en vertu desquelles la saisine du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication d'informations nécessaires à la formulation d'un avis motivé n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour statuer, sont-elles contraires :
- au principe de participation garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
- au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme,
- au principe d'égalité devant la loi ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne une demande de prorogation du délai imparti à un comité d'entreprise pour rendre son avis dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, d'une part, les dispositions en cause sont susceptibles de placer les comités d'entreprise dans des situations différentes, selon que la juridiction saisie aux fins d'obtenir des informations et un délai supplémentaires statue ou non dans le délai imparti, et partant de porter atteinte au principe d'égal accès des citoyens à la justice et en ce que, d'autre part, l'absence d'effet suspensif du recours peut conduire, dans ces conditions, à ce que l'institution représentative du personnel soit privée de toute protection de son droit à l'information nécessaire pour que puisse être assurée la participation du personnel à la gestion de l'entreprise, en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en résulte que la procédure applicable est susceptible de méconnaître les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de participation découlant de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

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