23 mai 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.169

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01576

Texte de la décision

N° D 17-81.169 FS-D

N° 1576




23 MAI 2017

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-trois mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 mars 2017 et présenté par :


-
M. Christophe Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;








Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas au juge des libertés et de la détention de délibérer en l'absence des parties, en particulier du ministère public, méconnaissent-elles les principes d'impartialité du juge et du secret du délibéré, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 145 du code de procédure pénale impliquent nécessairement, dans l'hypothèse où les parties privées et le ministère public restent ensemble présents dans la salle d'audience à l'issue du débat contradictoire, que le juge des libertés et de la détention délibère en son for intérieur, avant de rendre sa décision, de sorte que les dispositions précitées ne contreviennent ni au principe d'impartialité, ni au secret du délibéré garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;






Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, MM. Straehli, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. X... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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