1 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.032

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01116

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 1er juin 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 1116 F-D

Affaire n° Q 17-40.032







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 6 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- la société Delacroix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

- M. Benjamin Y..., domicilié [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne est ainsi rédigée :

"L'article L. 1451-1 du code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qui concerne les droits de la défense et le droit des parties à un procès équitable ?" ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"Les droits de la défense ne sont pas respectés et la différence de traitement instaurée par le délai très court prévu par l'article L. 1451-1 du code du travail crée une rupture d'égalité entre les parties au procès" ;

Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question n'est pas sérieuse, la partie qui saisit la juridiction prud'homale d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, n'étant pas dans la même situation que la partie défenderesse et que la différence de traitement qui résulte de l'article L. 1451-1 du code du travail est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

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