8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-26.798

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201067

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 juin 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1067 F-D

Pourvoi n° J 16-26.798







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 mars 2017 et présenté par la société Etablissements Winckelmans, dont le siège est [...]                                               ,

à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Brahim Y..., domicilié [...]                                           ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Lille-Douai, dont le siège est [...]                                                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Winckelmans, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, salarié de la société Etablissements Winckelmans (la société), M. Y... a été victime, le 19 février 2003, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse) ; que par un arrêt définitif du 7 juin 2006, une cour d'appel a condamné pénalement le dirigeant de la société pour blessures involontaires et diverses infractions à la réglementation du travail ; que M. Y... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi, le 12 avril 2011, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que la société a présenté devant la Cour de cassation, à l'appui de son pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

« Les articles L. 431-2 et L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés de façon constante, en ce qu'ils font courir un nouveau délai de prescription biennale de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur à compter de la date de la notification par la caisse primaire d'assurance maladie, qui a la direction de la procédure, du procès-verbal dressé par cette dernière indiquant le résultat de la conciliation, sans enfermer la phase de conciliation dans aucun délai, ni conférer à l'employeur aucun moyen de peser sur la phase de conciliation afin, notamment, de contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à clore cette phase et à procéder à la notification du procès-verbal, portent-ils atteinte aux droits de la défense et plus précisément à l'équilibre des droits des parties, définis et protégés par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et des citoyens de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que l'interruption du cours de la prescription biennale instituée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale résultant de la saisine de la caisse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a ni pour objet, ni pour effet de priver ce dernier de la faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction de sécurité sociale ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, qu'elle introduit entre l'employeur et la victime ou ses ayants droit une distinction contraire aux exigences de la garantie des droits de la défense et de l'égalité des parties résultant des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.

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