8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.008

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01404

Texte de la décision

N° M 17-90.008 F-D

N° 1404




8 JUIN 2017

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 16 février 2017, dans la procédure suivie des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et remise interdite à un détenu d'objets et de stupéfiants contre :

- M. Mahfoud X...,

reçu le 16 mars 2017 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 434-35 du code pénal est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 34 de la Constitution, en ce que le législateur n'a pas fixé lui-même le champ d'application des délits incriminés par l'expression "de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques en dehors des cas autorisés par les règlements ? " ;

Attendu que les dispositions contestées, qui n'ont pas été modifiées par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les modalités suivant lesquelles une personne détenue peut remettre ou recevoir de l'argent, de la correspondance, des objets ou des substances quelconques peuvent être fixées par voie réglementaire, dans le respect des principes généraux résultant de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.