15 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.035

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:C100874

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit des personnes - code civil - article 384 - droit de mener une vie familiale normale - principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant - incompétence négative du législateur - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 15 juin 2017




NON-LIEU A RENVOI


Mme X..., président



Arrêt n° 874 FS-P+B

Affaire n° T 17-40.035






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Pau, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 mars 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Cédric Y..., domicilié [...],

D'autre part,

1°/ Mme Ludivine Z..., domiciliée [...],

2°/ M. Lionel Z..., domicilié [...],

3°/ le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que Valérie Z... est décédée le [...], en l'état d'un testament olographe indiquant sa volonté expresse de voir confier « l'administration légale et la gestion des biens » de sa fille mineure à la tante maternelle de celle-ci et non à son père, M. Y..., avec qui elle avait vécu en concubinage ; qu'un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a rejeté la demande de M. Y... en contestation de la validité du testament, dit que par l'effet de celui-ci, les biens dont hérite l'enfant à la suite du décès de sa mère sont administrés par la tante maternelle et dit que le père est administrateur légal des autres biens dans les conditions prévues aux articles 382 et suivants du code civil ;

Que, devant la cour d'appel, M. Y... a, par mémoire distinct, présenté une question prioritaire de constitutionnalité, dont la transmission partielle à la Cour de cassation a été ordonnée dans les termes suivants :

« Les dispositions de l'article 384 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ratifiée par l'article 111 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, portent-elles atteinte au principe du droit à mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ne préservant ni ne tenant compte de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, protection expressément écartée par la jurisprudence de la Cour de cassation et du fait de la violation par le législateur de sa compétence nécessaire pour la mise en oeuvre de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que le droit de mener une vie familiale normale n'implique pas que l'administration des biens donnés ou légués à un mineur soit confiée à son père ou à sa mère, administrateur légal et titulaire de l'autorité parentale ;

Attendu, d'autre part, que le législateur a prévu, afin d'assurer la protection de l'intérêt de l'enfant en présence d'une clause d'exclusion de l'administration légale, une garantie contre la défaillance du tiers administrateur institué par le donateur ou le testateur, en insérant, à l'alinéa 3 de l'article 384 du code civil, une disposition selon laquelle, lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.