13 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-90.011

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01847

Texte de la décision

N° Q 17-90.011 F-D

N° 1847




13 JUIN 2017

SL





NON LIEU À RENVOI












M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et les conclusions de M. l'avocat général X... ;


Sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par jugement du tribunal correctionnel de grande instance de Coutances, en date du 5 avril 2017, dans la procédure suivie du chef de refus d'affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale contre :

- M. Jean-Nicolas Z... ,
- Mme Karine A... , épouse Z... ,

reçu le 11 avril 2017 à la Cour de cassation ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux libertés garanties par les articles 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc constitutionnel et aux articles 55 et 88-1 de la Constitution ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées ayant pour objet une mutualisation des risques dans le cadre d'un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale et répondant aux exigences de valeur constitutionnelle qui résultent du onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, il ne saurait être soutenu qu'elles portent atteinte à la liberté de conscience et à la liberté d'expression, telles qu'elles découlent des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale français portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 intégrée au bloc constitutionnel ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;


Et attendu que, sous couvert de critiquer l'article L. 114-18 du code de la sécurité sociale au regard de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la question revient à solliciter le contrôle de la conformité du monopole de la sécurité sociale et de l'obligation d'affiliation aux dispositions des directives du Conseil des communautés européennes 92/49 et 92/96, des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992, relatives à la concurrence en matière d'assurance ; que dès lors, le Conseil constitutionnel n'ayant pas compétence pour examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France, la question de constitutionnalité est irrecevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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