13 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.216

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01846

Texte de la décision

N° S 17-82.216 F-D

N° 1846




13 JUIN 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le treize juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 mars 2017 et présenté par :


-
M. Frédéric Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, harcèlement, dégradations, faux et usage aggravés, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire :




Vu les observations produites ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 570 du code de procédure pénale est-il conforme à l'article 16 de la déclaration de 1789, dans la mesure où l'interdiction d'examen immédiat d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction, sur requête en nullité, vide de sens le droit au recours effectif. Car, dans un cas de figure, de cette nature, l'affaire peut être jugée sur le fond avant purge des nullités de la procédure d'instruction ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée n'est pas applicable à la procédure dans la mesure où le pourvoi contre un arrêt statuant en matière de mainlevée de contrôle judiciaire est, de droit, immédiatement recevable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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