28 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.036

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO01289

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - article l. 2331-4 - incompétence négative du législateur - objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - principe de participation des travailleurs - pouvoir de reformulation de la question - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 28 juin 2017




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1289 FS-P+B

Affaire n° U 17-40.036






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 31 mars 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- le comité d'entreprise de la société Chubb France, représenté par son secrétaire M. Denis Pelle, dont le siège est [...],

D'autre part,

1°/ la société Delta Télésurveillance TSC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ la société Delta télésurveillance TSL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

3°/ la société Vigitel télésurveillance services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ la société Vulcain prévention incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

5°/ la société Cemis système de sécurité incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

6°/ la société Française de préventique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

7°/ la société Agence de matériel et de maintenance incendie D, société par actions simplifiée,

8°/ la société CPSA,

ayant toutes deux leur siège [...],

9°/ la société Securitex détection incendie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

10/ la société Sicli holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

11°/ la société AITEC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

12°/ la société Sicli opérations France, dont le siège est [...],

13°/ la société Chubb France,

14°/ la société UTC Fire Safety, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège Parc Saint-Christophe, avenue de l'Entreprise, bâtiment Magellan, 95862 Cergy-Pontoise,

15°/ la société Vendôme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

16°/ la société A.I.T.E.C, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

17°/ la société Delta sécurity solutions holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

18°/ la société Delta securflam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

19°/ le comité d'entreprise de l'UES Delta sécurity solutions, dont le siège est [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du comité d'entreprise de la société Chubb France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Delta Télésurveillance TSC, Delta télésurveillance TSL, Vigitel télésurveillance services, Vulcain prévention incendie, Cemis système de sécurité incendie, Française de préventique, Agence de matériel et de maintenance incendie D, CPSA, Securitex détection incendie, Sicli holding, AITEC, Sicli opérations France, Chubb France, UTC Fire Safety, Vendôme, A.I.T.E.C, Delta sécurity solutions holding et Delta securflam, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise par la cour d'appel est ainsi rédigée :

"L'article L. 2331-4 du code du travail fixant une restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe et donc à la mise en place de celui-ci, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, dès lors que ledit article procède par renvoi à un texte abrogé pour définir cette exception en violation de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"L'article L. 2331-4 du code du travail posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe est inconstitutionnel dès lors que le législateur aurait dû en donner une définition précise et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit et violant l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946" ? ;

Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que l'article 52 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dispose que les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII ; qu'il s'en déduit que l'article L. 2331-4 du code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3, § 5, points a et c, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, lequel article vise dans son point c la directive 78/660/CEE du Conseil, n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la question prioritaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

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