28 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.510

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01888

Texte de la décision

N° Z 17-81.510 F-D

N° 1888




28 JUIN 2017

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 avril 2017 et présentée par :

- M. Renaud X... ,

à l'occasion du pourvoi formé notamment par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 janvier 2017, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction du 12 juin 2014, a prononcé sur les exceptions de prescription soulevées, a rejeté les demandes de supplément d'information, de jonction, de sursis à statuer, de dessaisissement, de requalification et d'annulation de pièces de la procédure, a statué sur la recevabilité des constitutions de partie civile, a prononcé des non-lieu partiels et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 4 de la loi n°2017-242 du 27 février 2017 qui excluent l'application immédiate, aux faits antérieurs ayant donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, du nouvel article 9-1 du code de procédure pénale - prévoyant des dispositions plus douces en ce que le délai de prescription de l'infraction occulte ou dissimulée ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente pour les crimes à compter de la commission des faits -, et qui excluent l'application de l'article 112-2 4° du code pénal prévoyant l'application immédiate des lois de prescription de l'action publique, sont-elles contraires au principe de rétroactivité in mitius consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la garantie des droits et à la présomption d'innocence affirmées aux articles 16 et 9 de cette Déclaration, et au principe d'égalité devant la loi qui découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors, en premier lieu, que la différence de traitement qui en résulte, entre des personnes ayant commis les mêmes crimes ou délits aux mêmes dates, selon l'intervention ou non d'actes de mise en mouvement ou d'exercice de l'action publique, est en rapport direct avec la loi dont l'objet est de prévoir les conditions d'acquisition de la prescription de l'action publique ;

Que, par ailleurs, la question posée, portant sur une disposition ayant vocation à aménager dans le temps les conséquences de la modification des règles relatives à la prescription des crimes et délits qui a pour seul effet de faire obstacle à l'exercice des poursuites, est étrangère aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme définissant les principes de légalité criminelle et de nécessité des peines ;

Qu'enfin, si, selon l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme est présumé innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, l'application des règles de la prescription de l'action publique est sans incidence sur la présomption d'innocence ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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