28 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.258

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01849

Texte de la décision

N° P 17-80.258 F-D

N° 1849




28 JUIN 2017

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 10 avril 2017 et présentée par :


-
M. Michel X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de corruption d'agents publics étrangers, complicité de faux et usage, abus de confiance, travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant l'exception d'incompétence ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseillerPLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 113-2 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, en ce qu'ils n'excluent pas la compétence des juridictions françaises pour instruire et juger des faits mettant en cause des personnes bénéficiant de l'immunité de juridiction, sont-ils contraires aux préambules des Constitutions du 4 octobre 1958 et du 27 octobre 1946, qui reconnaissent les principes de souveraineté nationale et de réciprocité, et aux articles 3 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et 3, 55 et 67 de la Constitution, dont découle le droit à l'immunité de juridiction des Etats ?" ;

Attendu que la question posée, sous couvert d'atteinte aux principes de réciprocité, de souveraineté nationale et d'immunité du chef d'Etat français, porte en réalité sur la compatibilité de la loi avec le droit international coutumier en matière d'immunité des chefs d'Etat étrangers ; que l'examen d'un tel grief ne relève pas du contrôle de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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