28 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-80.228

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01848

Texte de la décision

N° F 17-80.228 F-D

N° 1848




28 JUIN 2017

FAR





IRRECEVABILITÉ







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________









LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 10 avril 2017 et présentées par :

- M. Michel X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 5 décembre 2016 qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de corruption d'agents publics étrangers, complicité de faux et usage, abus de confiance, travail dissimulé, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;




La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 100 et 100-5 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'interdisent pas la retranscription des communications des chefs d'Etats étrangers interceptées de façon incidente, portent atteinte au principe constitutionnel de souveraineté étatique et aux principes corrélatifs d'immunité et d'inviolabilité des chefs d'Etat étrangers, tels qu'ils découlent notamment de l'alinéa 14 du Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international » et d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ?" ;

Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 435-3 du code pénal, en ce qu'il n'exclut pas la possibilité pour les juridictions françaises de reconnaître la qualité d'agent corrompu aux personnes bénéficiaires de l'immunité de juridiction, est-il contraire aux préambules des Constitutions du 4 octobre 1958 et du 27 octobre 1946, qui reconnaissent les principes de souveraineté nationale et de réciprocité, et aux articles 3 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et 3, 55 et 67 de la Constitution, dont découle le droit à cette immunité ?" ;

Attendu que les questions posées, sous couvert d'atteinte aux principes de réciprocité, de souveraineté nationale et d'immunité du chef d'Etat français, portent en réalité sur la compatibilité de la loi avec le droit international coutumier en matière d'immunité des chefs d'Etat étrangers ; que l'examen d'un tel grief ne relève pas du contrôle de constitutionnalité ;


Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLES les deux questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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