4 juillet 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.038

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:CO01155

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2017




IRRECEVABILITÉ


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 1155 F-D

Affaire n° W 17-40.038







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 6 avril 2017 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 avril 2017, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

La société de droit polonais WTW Engineering, dont le siège est [...]. [...],  [...]           (Pologne),

D'autre part,

M. Julien X..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SCALDIS,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 et l'article 126-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que le juge-commissaire ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société WTW Engineering ;

Que la question n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-sept.

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