29 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-40.042
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C201194
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 29 juin 2017
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1194 F-D
Affaire n° A 17-40.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry,
transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 9 juin 2017 dans l'instance mettant en cause :
D'une part, M. Sébastien X..., domicilié [...],
D'autre part,
- la Réunion des assureurs maladie section libéraux d'Ile-de-France, dont le siège est [...],
- la caisse du régime social des indépendants assurance maladie professions libérales - provinces, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales du régime social des indépendants, organisme conventionné de la Caisse du régime social des indépendants, lui ayant notifié deux mises en demeure du 30 juin 2016, correspondant aux cotisations impayées au titre de certaines échéances de 2014 à 2016, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a formulé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité qui a été transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 9 juin 2017 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et au droit des justiciables à un procès équitable garantis par les articles 1 et 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition critiquée, prise en son premier alinéa, est applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que l'exigence d'indépendance et d'impartialité du magistrat qui préside le tribunal des affaires de sécurité sociale étant assurée par son statut de magistrat du siège et les règles de composition et d'organisation du tribunal des affaires de sécurité sociale, telles qu'elles résultent des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, ayant été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 décembre 2010, décision n° 2010-76 QPC), il ne saurait être sérieusement soutenu que la disposition selon laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale porte, en elle-même, atteinte aux principes de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions et à la garantie du droit à un recours effectif tels qu'ils résultent de l'article 64 de la Constitution et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.