29 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-40.040
Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2017:C201192
Texte de la décision
CIV. 2
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 29 juin 2017
RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1192 F-D
Affaire n° Y 17-40.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la décision rendue le 26 avril 2017 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 mai 2017 dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Valeo systèmes de contrôle moteur, dont le siège est [...],
D'autre part,
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est [...],
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valeo systèmes de contrôle moteur, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Valeo systèmes de contrôle moteur (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire refusant le remboursement des cotisations et contributions versées au titre de la contribution au Fonds national d'aide au logement par son établissement de Sablé-sur-Sarthe pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; que par un mémoire écrit et distinct, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité que le président de ce tribunal a transmise à la Cour de cassation qui l'a reçue le 2 mai 2017 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale - dans ses versions issues des lois n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 (article 135) et n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (article 209), applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 - ne méconnaissent-elles pas les exigences de compétence législative et le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi garanties par l'article 34 de la Constitution de 1958, et à ce titre ne portent-elles pas atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 34 de la Constitution de 1958, et à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? » ;
Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que le renvoi opéré par le législateur au décret pour fixer les taux de la cotisation instituée par la disposition contestée tout en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, est susceptible d'affecter la garantie des droits requise par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le droit à un recours effectif garanti par ce même texte, de sorte que la question revêt un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il convient de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.