29 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-40.039

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2017:C201190

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 juin 2017




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 1190 F-D

Affaire n° X 17-40.039







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 28 avril 2017 dans l'instance mettant en cause :

D'une part, M. Jean-Marie X..., domicilié [...],

D'autre part, la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes, dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Côtes Normandes rejetant sa demande de dégrèvement de cotisations et contributions sociales sur les revenus mobiliers distribués par l'EARL Ronde Touche en 2013, à la suite de l'application des dispositions de l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que la juridiction a transmise le 27 avril 2017 à la Cour de cassation qui l'a reçue le 28 avril 2017 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 9, II, de la loi n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui intègre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions sociales (contribution sociale généralisée et autres prélèvements) les revenus de capitaux mobiliers définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus en 2013 par le chef d'exploitation et sa famille, entraînant une nouvelle taxation à la contribution sociale généralisée et autres prélèvements sociaux par la Mutualité sociale agricole en 2014, puis 2015 puis en 2016 malgré leur perception en 2013 par la direction des finances publiques et remettant en cause rétroactivement une imposition déjà acquittée à laquelle la loi avait attribué un caractère libératoire sans prévoir d'aménagements ou de dispositifs pour y remédier, (une seconde soumission de revenus à une imposition déjà acquittée ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 décembre 2012) est-il conforme à la Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant les situations légalement acquises ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, qui porte sur une demande de dégrèvement de cotisations fondée sur celle-ci ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que l'incorporation dans l'assiette des cotisations sociales agricoles afférentes à une année de certains revenus distribués l'année précédente et assujettis comme tels à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et aux autres prélèvements sociaux, entraînant l'année suivante un nouvel assujettissement de ces mêmes revenus à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la question posée revêt un caractère sérieux au regard des exigences de la garantie des droits énoncée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

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